Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1992
- ECLI
- 6079a8659ba5988459c4d17c
- Date
- 30 mars 1992
fauxfaux en écriture de commerce ou de banquedéfinitionfausses factures jointes à l'appui de bordereaux de cessions de créances dans le cadre d'un crédit à une entreprise
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la société Banque Rhône-Alpes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Christian X... des chefs d'escroquerie et de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian X... des fins de la poursuite ; " aux motifs que ces factures, qui ne sont que la simple affirmation d'un droit de créance, ne peuvent constituer le délit de faux tel que défini par l'article 147 du Code pénal ; " alors que constitue un faux la fabrication de tout document qui, dans l'esprit de son auteur, doit faussement lui constituer un titre " ; Vu lesdits articles ; Attendu que constitue un faux en écriture de commerce pénalement punissable l'altération de la vérité dans un document valant titre ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christian X..., commerçant, est poursuivi pour avoir établi trois fausses factures, pour les avoir produites à l'appui de bordereaux de cession de créances et ainsi obtenu de la banque Rhône-Alpes, partie civile, la remise de diverses sommes ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel relève que lesdites factures établies par l'intéressé au titre de son activité commerciale constituent non des faux en écriture de commerce mais la simple affirmation d'un droit de créance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constituent des titres les factures jointes à l'appui des bordereaux de cessions de créances prévus par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1992
- Matière
- faux
Référence
6079a8659ba5988459c4d17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel