Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 juin 1991
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d1fe
- Date
- 13 juin 1991
cour d'assisesdébatspublicitéhuis closviol et attentat à la pudeurdemande d'une victime d'un attentat à la pudeur délictuel, partie civileopposition d'une victime d'un viol, partie civilehuis clos de droit (non)
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 331, 331-1, 332, 333 et 333-1 du Code pénal : " en ce que la cour d'assises du département de la Somme a condamné X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts à Mlles Y... ; " alors que, d'une part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la victime partie civile et non à son représentant ; qu'ainsi le huis clos ne pouvait être demandé par Mme Z..., en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de la victime, Mireille Y... ; " alors que, d'autre part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la partie civile victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; que Mireille Y..., victime dont l'administratrice a requis le huis clos, ne s'était constituée partie civile que du chef d'attentats à la pudeur, seule infraction qu'elle prétendait avoir subie et dont X... a été déclaré coupable à son égard " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 et 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des parties civiles ne s'y oppose pas ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public ayant demandé le huis clos, la Cour, après audition des parties, a fait droit à ses réquisitions au motif que si l'une des victimes, Béatrice Y..., constituée partie civile, s'opposait à cette mesure, il en allait autrement de Mireille Y..., également constituée partie civile par son représentant légal, Z..., laquelle sollicitait que le huis clos soit prononcé ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était reproché à X... ni viol ni attentat aux moeurs de nature criminelle sur la personne de Mireille Y..., la Cour a méconnu le sens et la portée du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, ayant condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle ; Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 1991
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8669ba5988459c4d1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel