Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 1991
- ECLI
- 6079a8669ba5988459c4d22d
- Date
- 17 octobre 1991
peinespeines accessoires ou complémentairespermis de conduireannulationrelèvementdélai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveaupossibilitécirculation routieredélai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 1991
- Matière
- peines
Référence
6079a8669ba5988459c4d22d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel