Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 6079a8679ba5988459c4d286
- Date
- 6 février 1996
renvoi d'un tribunal a un autreintérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale)accord des jugescondition suffisanteinstructioncommission rogatoirecommission rogatoire délivrée par un juge d'instruction saisi (article 663 du code de procédure pénale)validitéconditionsordonnancesordonnance autre qu'une ordonnance de règlementappelpoursuite de l'informationordonnance de transmission des pièces au procureur généralchambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi en cour d'assiseschargesappréciation souverainedéclaration d'un coaccusé ne pouvant prêter sermentpossibilité
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : 1° B... Jean, contre 2 arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de tentative d'assassinat et de coups ou violences volontaires avec arme et préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, ont, le premier, du 11 avril 1995, rejeté partiellement sa demande d'annulation d'actes de la procédure, le second, n° 520, du 28 septembre 1995, confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de supplément d'information ; 2° X... Fouad, contre l'arrêt n° 521 de la même chambre d'accusation, du 28 septembre 1995, qui, dans la même procédure, suivie contre lui des chefs précités, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de supplément d'information ; contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 10 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, a rejeté notamment sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 3° A... François, B... Jean, X... Fouad, contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 11 octobre 1995, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sous les accusations, le premier, de tentative d'assassinat et délit connexe, et les 2 autres, de complicité de tentative d'assassinat et de délit connexe. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois formés par Jean B... et Fouad X... contre les arrêts du 28 septembre 1995 et sur le pourvoi formé par le second contre l'arrêt du 10 octobre 1995 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ; II. Sur le pourvoi formé par Jean B... contre l'arrêt du 11 avril 1995 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une agression perpétrée le 19 décembre 1992 sur la personne de Jean-Claude Y..., une information était ouverte contre personne non dénommée au cabinet de Mme Braud, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan, pour coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours ; Que Jean-Claude Y..., entendu le 4 février 1993 au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans cette information le 24 décembre précédent, indiquait que la veille, dans la soirée, il avait surpris aux abords de son domicile 2 hommes porteurs de cagoules, dont l'un tenant un fusil, qui avaient pris la fuite après avoir été découverts ; Que sur simple compte rendu verbal des enquêteurs, le juge d'instruction délivrait à ceux-ci une nouvelle commission rogatoire le 4 février 1993 pour procéder à des investigations sur ces faits et, le 10 juin, le magistrat effectuait un transport au domicile de la victime pour procéder à la reconstitution des faits survenus le 19 décembre 1992 et dans la soirée du 3 février suivant ; Attendu, par ailleurs, que, le 5 février 1993, Jean-Claude Y... était grièvement blessé à la suite de l'explosion d'une charge placée sous son véhicule automobile ; qu'une information était alors ouverte contre personne non dénommée au cabinet de M. Lavigne, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Perpignan, du chef de tentative d'assassinat ; Qu'avisée par celui-ci des révélations faites au cours de sa garde à vue par Jean-Michel Z..., interpellé dans la procédure criminelle, susceptibles d'intéresser sa propre information, Mme Braud délivrait le 23 novembre 1993 une autre commission rogatoire, donnant mission aux enquêteurs de procéder à toutes investigations utiles sur les faits dont avait été victime Jean-Claude Y... les 19 décembre 1992 et 3 février 1993 ; Qu'après exécution de cette commission rogatoire et mise en examen de François A... et Jean-Michel Z... pour les faits délictuels commis le 19 décembre 1992, Mme Braud se dessaisissait de la procédure, par ordonnance du 2 décembre 1993, au profit de M. Lavigne, lequel, par décision du 3 décembre, prononçait la jonction de celle-ci avec l'information criminelle suivie à son cabinet, après avoir délivré le 30 novembre une commission rogatoire prescrivant la poursuite des investigations sur l'ensemble des agressions subies par Jean-Claude Y... ; Attendu que le 9 février 1995, Jean B..., mis en examen pour complicité des crime et délit susvisés, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de différents actes de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants, 151 et suivants, 170, 206, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 4 février et 23 novembre 1993 délivrées par Mme Braud, juge d'instruction, sur des faits échappant à sa saisine ; " aux motifs qu'"en effet, si l'article 80 du Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur les faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des vérifications en relation, comme en l'espèce, avec la recherche de la preuve des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à aboutir à caractériser des délits nouveaux" ; qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre quiconque, à des actes de poursuite ; que, de plus, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale la méconnaissance d'une formalité substantielle n'emporte annulation que si celle-ci porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, les 2 commissions rogatoires critiquées portent en tête l'unique visa de l'infraction de "coups et blessures volontaires avec arme et préméditation, incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, dont le juge était saisi ; que c'est dans le respect de ses attributions que le juge d'instruction a fait procéder à des investigations sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 février 1993 et ce dans le but d'identifier les auteurs de l'infraction du 18 décembre 1992, commise au même endroit, dont il était saisi ; qu'il importe de souligner que les faits du 3 au 4 février 1993, ne revêtant pas tous les caractères d'une infraction pénale, n'ont donc pu donner lieu à une procédure incidente et encore moins à une poursuite contre quiconque ; que ces investigations n'ont aucunement porté atteinte aux intérêts du requérant, qui d'ailleurs n'allègue pas avoir subi de ce chef un grief" (arrêt, p. 11) ; " 1° alors que, d'une part, n'est pas d'intérêt privé le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction ; " 2° alors que, d'autre part, le juge d'instruction n'est pas habilité à diligenter des investigations en vue de découvrir des faits nouveaux et ne peut pas non plus étendre une information à des faits nouveaux découverts au cours de l'instruction sans réquisitions préalables du parquet " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants, 151 et suivants, 170, 206, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité relatif au procès-verbal de transport sur les lieux de la reconstitution portant sur les faits du 19 décembre 1992 et les événements de la nuit du 3 au 4 février 1993 (D 363/107) ; " aux motifs que "Mme Braud, juge d'instruction, a organisé le 10 juin 1993 un transport sur les lieux de reconstitution tant des faits du 19 décembre 1992 que des événements du 3 février 1993 ; que le requérant sollicite l'annulation de ce procès-verbal de transport sur les lieux (D 363/107) au motif que le juge d'instruction a organisé une reconstitution de faits dont il n'était pas saisi ; qu'il a déjà été répondu à cette argumentation à l'occasion de l'examen du premier moyen d'annulation ; que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à tous actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que ces pouvoirs d'investigation n'ont pour limites que sa conscience et le respect des compétences appartenant aux autorités de poursuite et aux autres juridictions ; que c'est dans le respect de ses attributions que le juge d'instruction a procédé à des investigations sur les faits qui se sont déroulés tant le 19 décembre 1992 que dans la nuit du 3 au 4 février 1993 ; qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, ces derniers faits, ne revêtant pas tous les éléments d'une infraction pénale, n'ont pas donné lieu à une procédure incidente et encore moins à une poursuite contre quiconque ; que ces investigations n'ont donc pas porté atteinte aux intérêts du requérant, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir subi de ce chef un grief" (arrêt p. 16 et 17) ; " alors que le juge d'instruction est incompétent pour organiser une reconstitution sur des faits dont il n'est pas saisi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité visées aux moyens et tirées de ce que Mme Braud aurait informé sur des faits dont elle n'était pas saisie, la chambre d'accusation retient notamment que les investigations portant sur les événements survenus le 3 février 1993 ont eu pour seul but d'identifier les auteurs de l'infraction commise au même endroit le 19 décembre précédent et dont ce magistrat était régulièrement saisi ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants, 151 et suivants, 170, 206, 570, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la commission rogatoire délivrée le 30 novembre 1993 par le juge Lavigne relativement à des faits dont il ne sera saisi que le 2 décembre 1993 ; " aux motifs que "le procès-verbal coté D 396 est établi en exécution de la commission rogatoire du 26 novembre 1993 ainsi que cela résulte de l'examen des cotes D 391 et 397 ; qu'il en est de même de nombreuses pièces d'exécution établies postérieurement au 30 novembre 1993 qui visent expressément ou par référence la commission rogatoire du 26 novembre 1993 ; qu'en outre certaines pièces (D 547, 549 par exemple) visent les 2 commissions rogatoires ; qu'il échet de noter que le juge Lavigne avait, dès le 29 novembre 1993, donné son accord pour un dessaisissement à son profit en marge de l'ordonnance de soit-communiqué de Mme Braud du même jour (T III, D 244) ; que la commission rogatoire critiquée de M. Lavigne (D 877) porte en tête l'unique visa du crime de tentative d'assassinat dont le juge d'instruction était saisi ; que l'en-tête de la mission ne fait que rappeler aux enquêteurs que des investigations ont déjà été demandées tant par le juge mandant le 26 novembre 1993 que par Mme Braud, chaque magistrat instruisant dans le cadre de sa saisine ; que cette mention, loin d'être critiquable, rappelle aux enquêteurs l'existence d'une délégation judiciaire émanant d'un autre magistrat mandant, et ce afin de prévenir tant des confusions de procédure que des réitérations inutiles de diligences ; qu'en donnant mission aux enquêteurs de procéder à des investigations sur l'ensemble des agressions subies par M. Y..., alors que les auteurs n'en étaient pas connus, le magistrat mandant a, tout à la fois, exercé les prérogatives qu'il tient de l'article 81 du Code de procédure pénale pour identifier les auteurs du crime dont il est saisi et concurrencé le juge d'instruction saisi du délit dans les prérogatives que celui-ci tenait également de l'article 81 du Code de procédure pénale ; que c'est à raison du caractère partiellement commun de leurs investigations que les juges d'instruction ont été conduits à procéder à un dessaisissement suivi d'une jonction de procédures ; qu'une telle situation de compétences concurrentes aurait été de nature à emporter annulation si elle avait conduit à porter atteinte aux intérêts d'une partie, spécialement lorsqu'est entendue en qualité de témoin dans une procédure une personne visée par une inculpation dans une autre procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, de plus, le requérant n'allègue pas qu'il a été porté atteinte à ses intérêts ; qu'enfin la Cour est à même de s'assurer qu'il n'y a pas eu détournement de procédure" (arrêt p. 12 et 13) ; " alors que, les règles de compétence étant d'ordre public, il n'est pas possible au juge d'instruction d'anticiper sur sa saisine et de faire des actes d'instruction relativement à des faits dont il n'est pas actuellement saisi " ; Attendu que, par commission rogatoire du 30 novembre 1993, M. Lavigne a prescrit de procéder à des investigations sur l'ensemble des agressions commises sur la personne de Jean-Claude Y..., notamment celle du 19 décembre 1992 objet de l'ordonnance de dessaisissement rendue par Mme Braud le 2 décembre 1993 ; Attendu qu'en refusant de prononcer l'annulation de cette commission rogatoire et des actes subséquents, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que le magistrat mandant avait, dès le 29 novembre 1993, donné son accord à sa saisine, en application de l'article 663 du Code de procédure pénale, et que celle-ci avait été immédiate ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; III. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 11 octobre 1995 ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jean B... et pris de la violation des articles 121-7, 121-4, 121-5, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal nouveau, 112-1, 121-7, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 132-72 du même Code, 181, 182, 183, 184, 186, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction le 11 août 1995 et a prononcé en conséquence la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises du chef de complicité de tentative d'assassinat et du délit connexe de complicité de violences aggravées ; " aux motifs qu'à la date de cette ordonnance de transmission de pièces la défense soutient que la procédure n'était pas en état puisque des appels n'avaient pas été jugés, ce dont elle déduit que l'ordonnance susvisée était nulle pour violation des droits de la défense ; mais qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article 187 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction, ce dernier poursuit son information sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Perpignan, faute de décision contraire du président de la chambre d'accusation, pouvait parfaitement poursuivre l'information (...) ; qu'en l'état actuel de la procédure, celle-ci apparaît complète et qu'il n'existe aucun motif d'annulation de l'ordonnance de transmission de pièces (arrêt, p. 37 et 38) ; " 1o alors que, d'une part, la régularité de l'ordonnance de transmission qui saisit la chambre d'accusation s'apprécie en l'état de la procédure au moment de la transmission et non au jour où statue la chambre d'accusation ; " 2o alors que, d'autre part, le juge d'instruction est dessaisi par l'ordonnance de transmission et ne saurait dès lors poursuivre l'information " ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, statuant sur le règlement de la procédure, Jean B... a soulevé la nullité de l'ordonnance de transmission des pièces, en faisant valoir que celle-ci avait été rendue alors que la juridiction du second degré était saisie de l'appel interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de supplément d'information ; Attendu qu'en écartant cette exception de nullité par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 187 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Jean B... et pris de la violation des articles 121-7, 121-4, 121-5, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal nouveau, 112-1, 121-7, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 et 132-72 du même Code, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean B... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité du crime de tentative d'assassinat et du délit connexe de violences avec incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, commis avec préméditation et usage d'une arme ; " aux motifs que l'argument juridique selon lequel "les accusés compris dans une même poursuite ne peuvent déposer les uns contre les autres" est inopérant en l'espèce en l'état d'une procédure d'instruction où les co-mis en examen n'ont pas à être entendus sous serment (arrêt, p. 42) ; " alors qu'en l'état de la mise en cause directe du requérant par un seul coaccusé, François A..., qui ne pouvait avoir la qualité de témoin dans ses rapports avec Jean B..., manque de base légale l'arrêt qui renvoie le demandeur devant la cour d'assises sur la seule foi de la déposition de François A... " ; Attendu que rien n'interdit aux chambres d'accusation, qui apprécient souverainement les charges sur lesquelles repose l'accusation, de fonder leur décision de renvoi sur les déclarations de coïnculpés ; qu'il n'en résulte aucune atteinte aux intérêts de la personne que ces déclarations mettent en cause, dès lors que leurs auteurs pourront être interrogés devant la juridiction de jugement ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de François A... : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Fouad X... : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi, REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
article 171 du Code de procédure pénale la méconnarticle 81 du Code de procédure pénalearticle 81 du Code de procédure pénale pour idenarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 663 du Code de procédure pénalearticle 81 du Code de procédure pénale le pouvoiarticle 80 du Code de procédure pénale interdit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- renvoi d'un tribunal a un autre
Référence
6079a8679ba5988459c4d286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel