Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 6079a8679ba5988459c4d298
- Date
- 30 mai 1996
debit de boissonsresponsabilité pénaleexploitant du débitinfraction au code des débits de boissonsexploitation personnelle
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Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par : - X... Hélène, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1995, qui, pour infractions au Code des débits de boissons, l'a condamnée à une amende délictuelle de 2 000 francs, et à 2 amendes contraventionnelles de 1 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; I. Sur le pourvoi, en tant qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux contraventions : Attendu que les contraventions au Code des débits de boissons reprochées à Hélène X... ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Que, dès lors, elles sont amnistiées, par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II. Sur le pourvoi, en tant qu'il vise les dispositions de l'arrêt relatives aux délits : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 81, L. 84, R. 6, R. 9, R. 11, R. 12 du Code des débits de boissons, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hélène X... à 2 000 francs d'amende pour les délits et 1 000 francs d'amende pour chacune des contraventions ; " aux motifs que, Hélène X... fait valoir qu'elle n'est pas exploitante du débit de boissons concerné ; qu'elle s'est fait radier du registre du commerce en 1990 et que depuis cette date l'établissement est exploité par une SARL dont sa fille est la gérante ; " que cependant, entendue par les gendarmes dans le cadre de l'une et l'autre procédure, Hélène X... n'a pas contesté la responsabilité personnelle pouvant être la sienne à l'égard des consommateurs et s'est présentée comme l'exploitante du bar ; qu'ainsi sur les faits du 10 août, elle a précisé qu'elle tentait de faire la police mais qu'il n'était pas toujours aisé d'agir en ce sens malgré sa bonne volonté de tenir correctement son établissement ; que, sur les faits du 2 août 1993, après avoir indiqué qu'elle exploitait le bar depuis 8 saisons ; elle a observé que les serveurs avaient des consignes bien précises pour ne pas servir des personnes manifestement ivres ; " que ces éléments sont suffisants pour convaincre la Cour que si le bar est exploité par une SARL ayant pour gérante la fille de Hélène X..., elle doit en fait être tenue pour débitante de boissons au sens des articles R. 6 et R. 11 du Code des débits de boissons ; que l'article L. 84 vise quiconque a (fait) servir à boire jusqu'à l'ivresse aux mineurs et que le soir des faits Hélène X... avait la responsabilité de l'établissement en sorte qu'il lui incombait de veiller à ce que la réglementation soit respectée ; " alors que, d'une part, seul l'exploitant d'un débit de boissons ouvert et géré conformément aux dispositions des articles L. 31 et suivants du Code des débits et boissons peut être déclaré coupable des faits prévus et réprimés par les articles R. 6 et R. 11 du même Code ; " et alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la prévenue ait fait boire jusqu'à l'ivresse un " mineur " et ce faisant, se soit rendue personnellement coupable du délit prévu par l'article L. 84 du Code des débits de boissons " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hélène X... a soutenu, pour s'exonérer de sa responsabilité, que les infractions au Code des débits de boissons qui lui sont reprochées ont été relevées dans un établissement exploité par une SARL gérée par sa fille ; Que la cour d'appel, pour écarter cette argumentation, retient que la prévenue s'est présentée comme la responsable de cet établissement, qu'elle exploite depuis 8 saisons, et dont elle dirige le personnel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, les juges ont légalement justifié leur décision ; Qu'en effet, celui qui, en fait, exploite personnellement un débit de boissons est chargé d'assurer, dans son établissement, le respect des dispositions du Code des débits de boissons ; qu'il est pénalement responsable des infractions qui y sont constatées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I. CONSTATE l'extinction de l'action publique concernant les contraventions ; II. REJETTE le pourvoi, en tant qu'il est formé contre les chefs de l'arrêt concernant les délits.
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle L. 84 du Code des débits de boissons
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- debit de boissons
Référence
6079a8679ba5988459c4d298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel