Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 1992
- ECLI
- 6079a86a9ba5988459c4d31a
- Date
- 23 avril 1992
detention provisoiredécision de prolongationprolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article 1451, alinéa 2, du code de procédure pénaleconditionsinstructiondétention provisoiresubstances veneneusesstupéfiantsinfractions à la législationpeinescause d'exemption ou d'atténuationabsence d'influence
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Kirsten, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.3, 5.4 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 65 du Code pénal, L. 627, L. 627-5 du Code de la santé publique, 145, 145-1, 567-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 1991 ayant prolongé pour une période de 4 mois à compter du 12 décembre 1991 la détention provisoire de l'inculpée ; " aux motifs que les dispositions de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique ne sont applicables que lorsque la personne poursuivie est déclarée coupable par la juridiction de jugement d'une des infractions énoncées à l'article L. 627 du Code précité ; que ces dispositions ne sauraient dès lors être invoquées devant la juridiction d'instruction (arrêt p. 4) ; " 1°) alors que, d'une part, la peine maximale encourue pour une infraction aux dispositions de l'article L. 627 du Code de la santé publique n'est pas de 10 ans mais de 5 ans quand la personne mise en cause aura, avant toute poursuite ou après l'engagement de celles-ci, permis de faciliter l'identification ou l'arrestation de tiers ; que la coopération décisive de la demanderesse ayant permis ab initio l'identification de son pourvoyeur puis l'arrestation de celui-ci, le maximum de la peine encourue était de 5 années en sorte que la prolongation de la première période de détention provisoire ne pouvait, en l'espèce, excéder 2 mois ; " 2°) alors que, d'autre part, le juge d'instruction, dès lors qu'il en est requis par des conclusions motivées, doit rechercher si les éléments constitutifs d'une excuse atténuante ayant une incidence légale déterminée sur le quantum de la peine encourue ne sont pas d'ores et déjà réunis ou raisonnablement acquis au moment où il statue sur la prolongation d'une détention provisoire ; qu'il ne saurait en principe s'interdire pareille appréciation au profit exclusif mais différé du juge du fond sauf à priver l'inculpé d'un recours préalable effectif sur la légalité de sa détention ; " 3°) alors, enfin, que le contentieux lié à la durée d'une prolongation d'une détention provisoire ne pouvant excéder 2 mois doit en principe, nonobstant les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, être définitivement réglé avant l'expiration de ladite période utile de 2 mois " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Kirsten X..., inculpée d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placée sous mandat de dépôt le 12 août 1991 ; que, par ordonnance du 9 décembre 1991, le juge d'instruction a prolongé la détention pour une durée de 4 mois à compter du 12 décembre 1991 à 0 heure ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter l'argumentation de l'inculpée, qui soutenait que la prolongation de la durée de la détention provisoire ne pouvait excéder 2 mois, conformément aux dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la peine qu'elle encourait étant au plus égale à 5 ans, par application de l'article L. 627-5, second alinéa, du Code de la santé publique, la chambre d'accusation énonce que les dispositions de ce dernier texte ne sont applicables qu'à la personne poursuivie et déclarée coupable par la juridiction de jugement d'une des infractions énumérées à l'article L. 627 du Code précité ; que ces dispositions ne sauraient, dès lors, être invoquées devant la juridiction d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine prévues par l'article L. 627-5 du Code de la santé publique, qui ne peuvent bénéficier qu'aux personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées audit article, relèvent de la seule appréciation des juridictions de jugement ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a86a9ba5988459c4d31a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel