Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6079a86f9ba5988459c4d435
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 2 783 473 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-10 du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'amnistie ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des dommages-intérêts ; "alors que l'amnistie fait disparaître la condamnation pénale et le caractère délictueux des faits qui ne subsistent que dans leur matérialité, de sorte que, si les victimes conservent le droit d'obtenir réparation de leur préjudice, cette réparation se fait selon les seules règles du droit civil ; que, par ailleurs, la solidarité de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, mesure à caractère pénal, suppose des personnes " condamnées pour un même délit ", condition que l'amnistie fait disparaître ; qu'il s'ensuit que, l'infraction reprochée à Christian X... ayant été amnistiée, ce qui a eu pour effet d'effacer la condamnation et d'éteindre l'action publique, les parties civiles ne pouvaient agir que sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur une faute en rapport de causalité avec le préjudice allégué, et ne pouvaient se prévaloir de la solidarité pénale de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société Somalor a sollicité des époux B... des versements à hauteur de 270 500 francs, lesquels ne correspondaient pas à l'état d'avancement de la construction ; que la construction de l'immeuble a ensuite été abandonnée inachevée, et les époux B... se sont trouvés dans l'impossibilité de financer son achèvement ; "alors que la partie civile ne peut demander réparation que du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été déclaré coupable d'avoir exigé des époux B... des versements de fonds ne correspondant pas à l'état d'avancement des travaux, en infraction au Code de la construction, et Christian X... coupable de complicité d'infraction au Code de la construction ; qu'en comprenant dans le préjudice des consorts B..., outre les dommages résultant du versement de fonds avant la date d'exigibilité, le dommage résultant de l'abandon du chantier, sans lien avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, pour financer la construction, les époux B... ont souscrit en 1990 deux crédits auprès de la SOCRIF ; que la société Somalor a sollicité des époux B... des versements à hauteur de 270 500 francs, qui ne correspondaient pas à l'état d'avancement de la construction ; que, la construction de l'immeuble ayant ensuite été abandonnée inachevée, les époux B..., qui se sont trouvés dans l'impossibilité de financer son achèvement, ont dû céder l'immeuble à la SOCRIF au prix de 150 000 francs, de sorte qu'ils se sont trouvés débiteurs de la somme de 182 583,88 francs (soit 27 834,73 euros) au titre du solde des prêts contractés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui ne précise pas quel était le montant des deux prêts contractés, ni à quoi correspond le prétendu solde de 182 583,88 francs, ne permet pas de vérifier si le principe de la réparation intégrale a été respecté, ou si, comme le soutenait Christian X..., les parties civiles, en sollicitant la condamnation au paiement de 182 583,88 francs, ne demandaient pas plus que le montant de leur préjudice résultant directement des faits poursuivis ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que Christian X... faisait valoir dans ses " conclusions n° 1 " (pages 8 et 9) que, au moment de l'abandon du chantier, l'immeuble avait une valeur de 220 000 francs (soit 308 500 francs avec le terrain), et que le préjudice résultant de la vente à perte pour 150 000 francs de l'ensemble immobilier à la SOCRIF n'était pas imputable à la Somalor ; qu'il ajoutait que, selon les pièces n° 22 et 23 des époux B..., il restait, à cette époque, des travaux à réaliser pour 80 000 francs, et que les fonds encore disponibles au titre des emprunts étaient de 30 000 francs, pour en déduire que le préjudice direct des époux B... était constitué par la seule différence entre ces deux sommes, soit 50 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de Christian X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'infractions au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-10 du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'amnistie ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des dommages-intérêts ; "alors que l'amnistie fait disparaître la condamnation pénale et le caractère délictueux des faits qui ne subsistent que dans leur matérialité, de sorte que, si les victimes conservent le droit d'obtenir réparation de leur préjudice, cette réparation se fait selon les seules règles du droit civil ; que, par ailleurs, la solidarité de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, mesure à caractère pénal, suppose des personnes " condamnées pour un même délit ", condition que l'amnistie fait disparaître ; qu'il s'ensuit que, l'infraction reprochée à Christian X... ayant été amnistiée, ce qui a eu pour effet d'effacer la condamnation et d'éteindre l'action publique, les parties civiles ne pouvaient agir que sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur une faute en rapport de causalité avec le préjudice allégué, et ne pouvaient se prévaloir de la solidarité pénale de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt devenu définitif, le gérant de la société Somalor a été notamment déclaré coupable de délits de perception anticipée de fonds et plusieurs salariés de la société, parmi lesquels Christian X..., ont été déclarés coupables de s'être rendus complices par aide ou assistance de ces délits ; qu'en répression, la cour d'appel a prononcé contre Christian X... une peine entraînant, en raison de son quantum, l'amnistie de la condamnation par application de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que, pour condamner le gérant, Christian X... et les autres prévenus à réparer solidairement le préjudice des consorts B..., l'arrêt attaqué, prononçant sur la seule action civile de ceux-ci, énonce que l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale qui prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des dommages-intérêts ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application des articles 133-10 du Code pénal et 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers et qu'il appartient à la juridiction pénale, après avoir établi l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, de statuer sur les intérêts civils en cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société Somalor a sollicité des époux B... des versements à hauteur de 270 500 francs, lesquels ne correspondaient pas à l'état d'avancement de la construction ; que la construction de l'immeuble a ensuite été abandonnée inachevée, et les époux B... se sont trouvés dans l'impossibilité de financer son achèvement ; "alors que la partie civile ne peut demander réparation que du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été déclaré coupable d'avoir exigé des époux B... des versements de fonds ne correspondant pas à l'état d'avancement des travaux, en infraction au Code de la construction, et Christian X... coupable de complicité d'infraction au Code de la construction ; qu'en comprenant dans le préjudice des consorts B..., outre les dommages résultant du versement de fonds avant la date d'exigibilité, le dommage résultant de l'abandon du chantier, sans lien avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X..., solidairement avec Gérard Y..., Yves Z... et Jean-Pierre A..., à payer à M. B... et à Mme C..., divorcée B..., la somme de 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, pour financer la construction, les époux B... ont souscrit en 1990 deux crédits auprès de la SOCRIF ; que la société Somalor a sollicité des époux B... des versements à hauteur de 270 500 francs, qui ne correspondaient pas à l'état d'avancement de la construction ; que, la construction de l'immeuble ayant ensuite été abandonnée inachevée, les époux B..., qui se sont trouvés dans l'impossibilité de financer son achèvement, ont dû céder l'immeuble à la SOCRIF au prix de 150 000 francs, de sorte qu'ils se sont trouvés débiteurs de la somme de 182 583,88 francs (soit 27 834,73 euros) au titre du solde des prêts contractés ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui ne précise pas quel était le montant des deux prêts contractés, ni à quoi correspond le prétendu solde de 182 583,88 francs, ne permet pas de vérifier si le principe de la réparation intégrale a été respecté, ou si, comme le soutenait Christian X..., les parties civiles, en sollicitant la condamnation au paiement de 182 583,88 francs, ne demandaient pas plus que le montant de leur préjudice résultant directement des faits poursuivis ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que Christian X... faisait valoir dans ses " conclusions n° 1 " (pages 8 et 9) que, au moment de l'abandon du chantier, l'immeuble avait une valeur de 220 000 francs (soit 308 500 francs avec le terrain), et que le préjudice résultant de la vente à perte pour 150 000 francs de l'ensemble immobilier à la SOCRIF n'était pas imputable à la Somalor ; qu'il ajoutait que, selon les pièces n° 22 et 23 des époux B..., il restait, à cette époque, des travaux à réaliser pour 80 000 francs, et que les fonds encore disponibles au titre des emprunts étaient de 30 000 francs, pour en déduire que le préjudice direct des époux B... était constitué par la seule différence entre ces deux sommes, soit 50 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de Christian X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour allouer aux parties civiles 27 834,73 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elles avaient versé, en recourant au crédit, une somme excédant le montant des travaux réalisés avant l'abandon du chantier par la société Somalor, qu'elles n'ont pu financer l'achèvement de la construction de leur maison et qu'après l'avoir cédée en l'état à l'établissement financier prêteur, elles restent devoir à celui-ci la somme ci-dessus ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu constater souverainement que la perception anticipée de fonds avait mis les parties civiles dans l'impossibilité de financer l'achèvement des travaux et les avaient ainsi contraintes à renoncer à leur projet de construction, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- amnistie
Référence
6079a86f9ba5988459c4d435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel