Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 août 1997
- ECLI
- 6079a8729ba5988459c4d4f9
- Date
- 6 août 1997
detention provisoirematière criminelleprolongation audelà d'un an (article 1453 du code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996)motivationindications particulièrespoursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédurenécessitéchambre d'accusationdétention provisoire
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Eric X..., au-delà du délai d'un an, pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen pour empêcher des pressions sur les témoins, ainsi que pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits commis et qu'elle est nécessaire pour garantir sa représentation en justice ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mai 1997, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Articles de loi cités
article 145-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 août 1997
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a8729ba5988459c4d4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel