Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6079a8729ba5988459c4d548
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... et son dirigeant, Yves X..., sont poursuivis pour avoir exporté, entre le 13 décembre 1996 et le 1er avril 1998, du caramel aromatique déclaré à une position erronée de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ; Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt relève qu'à aucun moment Yves X... n'a cherché à dissimuler la nature des produits qu'il exporte et qu' il justifie avoir demandé à plusieurs reprises, soit directement soit par l'intermédiaire du syndicat professionnel des fabricants de caramel, la mise en place d'un contrôle de la mise en oeuvre du sucre à la production ; Que les juges ajoutent que les déclarations en douane incriminées portent la référence du numéro de liste analytique indiqué par le Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sur la base des indications fournies par le laboratoire des douanes et que, pendant une longue période, l'administration des douanes n'a soulevé aucune objection en ce qui concerne la position tarifaire des marchandises, alors qu'aucune dissimulation de la nature de celles-ci n'avait été opérée ; Que la cour d'appel relève encore que la bonne foi des prévenus est suffisamment rapportée dès lors que, par un avis du 16 juin 1998, la Commission de conciliation et d'expertise douanière a effectué une interprétation des textes identique à la leur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte que les prévenus ont établi leur bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Yves X... et la société X... contre l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'est pas recevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 10 décembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Yves X... et de la société X... du chef d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 426-4, 414, 450 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que le prévenu se prévaut à bon droit de sa bonne foi, exclusive de l'existence du délit de fausse déclaration de position tarifaire qui lui est reproché (p. 5 al 4) ; que le prévenu n'avait pas cherché à dissimuler la nature des produits exportés, qu'il justifiait avoir demandé la mise en place d'un contrôle de la mise en oeuvre du sucre à la production ; que les déclarations en douane portent la référence du numéro de liste analytique indiquée par le Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sur la base des indications fournies par le laboratoire des douanes de Belfort (p. 5 al 5) ; qu'un opérateur économique, même expérimenté, peut considérer ses déclarations en douane comme exactes lorsque le classement n'a pas été contesté (p. 5 in fine) ; que la preuve de la bonne foi du prévenu, exonératoire de responsabilité, est rapportée dès lors que la CCED avait effectué une interprétation identique à la sienne ; "1 ) alors que la violation en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur une intention coupable ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la demandresse dans ses conclusions d'appel, le prévenu et la société X... avaient reconnu devant la Cour qu'ils étaient en discussion depuis des années avec l'administration des Douanes s'agissant des exportations de caramel ; que cette dernière en déduisait que le prévenu ne pouvait prétendre ignorer l'existence de ce désaccord ni se retrancher derrière l'interprétation qu'il a choisie d'avoir de la réglementation en vigueur pour des raisons économiques ; que le jugement avait ainsi relevé que c'était en pleine connaissance de cause que le prévenu avait donné pour instruction d'user d'une codification erronée lors des déclarations à l'exportation et ce alors qu'il connaissait parfaitement les termes et les enjeux de la nomenclature ; qu'en estimant dès lors que le prévenu était de bonne foi tout en ayant relevé qu'il était parfaitement avisé des termes et enjeux de la nomenclature tarifaire afférente au sucre pour avoir à plusieurs reprises demandé la mise en place d'un contrôle de la mise en oeuvre du sucre à la production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que ni l'erreur ni la faute ni la complaisance du service ne sont de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; que la cour d'appel, pour entrer en voie de relaxe a déclaré que l'administration des Douanes n'avait pendant de longues années soulevé aucune objection en ce qui concerne la position tarifaire des marchandises ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) est compétente pour donner son avis en cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur d'une marchandise ; que ses avis ne sont pas obligatoires et ne constituent nullement un préalable nécessaire aux poursuites ; qu'en relaxant le prévenu motifs pris de ce que la CCED aurait tout d'abord rendu un avis favorable au prévenu avant de se rétracter, la cour d'appel a violé l'article 450 du Code des douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... et son dirigeant, Yves X..., sont poursuivis pour avoir exporté, entre le 13 décembre 1996 et le 1er avril 1998, du caramel aromatique déclaré à une position erronée de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ; Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt relève qu'à aucun moment Yves X... n'a cherché à dissimuler la nature des produits qu'il exporte et qu' il justifie avoir demandé à plusieurs reprises, soit directement soit par l'intermédiaire du syndicat professionnel des fabricants de caramel, la mise en place d'un contrôle de la mise en oeuvre du sucre à la production ; Que les juges ajoutent que les déclarations en douane incriminées portent la référence du numéro de liste analytique indiqué par le Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre sur la base des indications fournies par le laboratoire des douanes et que, pendant une longue période, l'administration des douanes n'a soulevé aucune objection en ce qui concerne la position tarifaire des marchandises, alors qu'aucune dissimulation de la nature de celles-ci n'avait été opérée ; Que la cour d'appel relève encore que la bonne foi des prévenus est suffisamment rapportée dès lors que, par un avis du 16 juin 1998, la Commission de conciliation et d'expertise douanière a effectué une interprétation des textes identique à la leur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et d'où il résulte que les prévenus ont établi leur bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Yves X... et la société X... contre l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Yves X... et la société X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
- Matière
- douanes
Référence
6079a8729ba5988459c4d548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel