Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 6079a8769ba5988459c4d595
- Date
- 27 février 2001
instructionréquisitoireréquisitoire introductifvaliditéconditionsdétermination des chefs de la poursuiterestriction apportée par l'article l. 4501 du code de commerce (non)ministere publicréquisitionsréquisitoire contre personne non dénomméedésignation du juge d'instructionacte d'administration judiciairechambre de l'instructionnullités de l'instructionexamen de la régularité de la procédureexception de prescription de l'action publique (non)pouvoirsetenduenullitéseffetretrait du dossier des actes annulés
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par : - X..., Y..., Z... , A..., B..., C..., D..., E..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X..., C..., Y..., Z..., A..., Francis B... et D... pour abus de biens sociaux et complicité de ce délit, recel, infractions à la législation sur la facturation et complicité de ces infractions, trafic d'influence et complicité de ce délit et escroquerie, a rejeté partiellement leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 novembre 2000 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 1994, à la suite d'une enquête effectuée par les fonctionnaires des Impôts en application des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, alors en vigueur, le procureur de la République de Créteil a ouvert une information contre personne non dénommée pour infractions aux règles sur la facturation, opposition à l'exercice des fonctions des agents habilités à effectuer des enquêtes en application de l'ordonnance précitée, faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; Qu'à la suite de la découverte de faits nouveaux, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés, en 1994 et 1995, de certains des chefs précités ainsi que des chefs de recel, complicité d'abus de biens sociaux, complicité d'infractions aux règles sur la facturation, trafic d'influence et complicité de ce délit ; Que, sous ces qualifications, le juge d'instruction a informé, notamment, sur le versement d'honoraires et de commissions qui aurait été effectué, sur présentation de fausses factures, au profit de certaines personnes, dont F... et G..., aujourd'hui décédé, par plusieurs entreprises du bâtiment, dont des sociétés du groupe SAR dirigé par Francis B..., afin d'obtenir des marchés de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ; Qu'au cours de l'information, plusieurs personnes ont été mises en examen, parmi lesquelles Francis B..., X..., Y..., A... et C..., dirigeants de société, ainsi que D..., président du conseil d'administration de l'OPAC, et Z..., directeur général de cet organisme ; Qu'après la notification aux parties, le 27 octobre 1999, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ces personnes ainsi que d'autres personnes mises en examen ont présenté des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code précité ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de certains actes de la procédure au nombre desquels une ordonnance de non-lieu qui avait été rendue en cours d'information, le 15 décembre 1995, en faveur de E... ; qu'elle a rejeté pour le surplus les requêtes dont elle était saisie ; En cet état ; I. Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Z... et pris des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 441-3, 450-3, 450-4 du nouveau Code de commerce (anciennement 31, 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), 9 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 76, 81, alinéa 4, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté dans la recherche de la preuve : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées dans les sociétés du groupe SAR, dirigé par Francis B..., pour détournement de pouvoirs et de la procédure subséquente ; " aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ; " qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et, d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ; " que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; " qu'au surplus il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; " enfin, que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écriture et d'abus de biens sociaux ; " que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ; " qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; " alors que constituent un détournement de procédure les saisies et perquisitions effectuées sur le fondement des prérogatives spéciales reconnues aux fonctionnaires habilités pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, quand l'objet avéré de ces mesures est d'enquêter sur des infractions de droit commun, en l'espèce le délit de faux et usage " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de A... et pris de la violation des articles 31, 45, 46, 47, 48, 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 40, 79 et 80 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, détournement de procédure : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des mesures de perquisitions et saisies effectuées par les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales, sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que l'annulation du réquisitoire introductif du 9 février 1994, ouvert du chef d'infraction à ladite ordonnance, faux et abus de biens sociaux et que les actes de procédure subséquents dont ceux concernant A... ; " au motif que les inspecteurs des Impôts ont effectué dans les locaux commerciaux de différentes sociétés, des investigations sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance de 1986, pour procéder au contrôle des règles de facturation visées par l'article 31 du même texte, et des investigations sur le fondement de l'article 48, et d'ordonnances les y autorisant en date du 6 avril 1993 et 15 novembre 1993 ; qu'ils ont obtenu des renseignements auprès de l'administration fiscale sous couvert des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance ; que l'absence de moyens matériels des sociétés visitées n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance de 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires, que rien ne laisse supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers ; que le procureur de la République avait toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui étaient communiqués et ouvrir une information non seulement pour infraction aux règles de la facturation mais aussi pour faux ou abus de biens sociaux ; qu'aucune restriction résultant d'une supposée saisine in rem du juge civil ayant autorisé les visites domiciliaires n'est apportée au pouvoir conféré par le procureur de la République par les articles 79 et 80 du Code de procédure pénale de requérir l'ouverture d'une information, en qualifiant les faits dénoncés selon la loi pénale en vigueur ; " alors, d'une part, que les pouvoirs spéciaux exorbitants du droit commun accordés par les articles 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont strictement limités à la poursuite et à la répression des infractions prévues par ce texte, et ne peuvent être utilisés qu'à cette fin, toute recherche ou tout recueil d'éléments extérieurs relevant d'infraction du droit commun relevant nécessairement d'un détournement de procédure et devant être annulé ; que cette nullité est encourue dès qu'ont été recueillis des éléments extérieurs, sans qu'il soit besoin de caractériser une recherche "délibérée" de tels éléments ; qu'en admettant que le Parquet ait pu retenir, lors de la saisine du juge d'instruction, des éléments constitutifs d'infractions de faux et d'abus de biens sociaux dont les indices n'avaient pu qu'irrégulièrement être recueillis par les agents de l'administration fiscale, et ne pouvaient, en toute hypothèse, pas donner lieu ni à saisie régulière ni à poursuite, la chambre d'accusation a méconnu le principe de spécialité attaché au pouvoir accordé en pareille circonstance à l'administration fiscale et consacré un excès de pouvoir nécessairement commis par elle ; " alors, d'autre part, que, lorsqu'il est informé, non pas sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale mais au vu des résultats d'enquêtes menées spécifiquement dans le cadre des pouvoirs exorbitants conférés à l'Administration par l'ordonnance de 1986, de faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de ce texte, le procureur de la République ne dispose pas des pouvoirs généraux que lui confèrent les textes généraux du Code de procédure pénale, mais de la seule possibilité d'apprécier si les faits relevés par les investigations régulièrement menées dans le cadre de ce texte, méritent de faire l'objet d'une information judiciaire ; que la chambre d'accusation a encore consacré l'excès de pouvoirs commis par le procureur de la République " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 441-1 du Code pénal, 31, 45, 48 et 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 40, 76, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et détournement de procédure : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1 pour détournement de procédure ; " aux motifs que s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ; qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances, des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ; que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; qu'enfin que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écritures et d'abus de biens sociaux ; que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ; qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure, ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; que ce moyen sera donc rejeté (arrêt p. 52 et 53) ; " 1° alors que, d'une part, les enquêteurs habilités à rechercher des infractions aux règles de la facturation dans le cadre des dispositions des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ayant transmis, le 20 janvier 1994, au Parquet le résultat de leurs investigations conduites depuis 1992 et dont la chambre d'accusation relève qu'elles faisaient apparaître des "fausses factures", ce dont il résultait que les services avaient, de 1992 à 1994, mis à profit leurs pouvoirs spéciaux à des fins étrangères au strict objet de leur habilitation initiale, c'est à tort que l'arrêt attaqué s'est refusé à sanctionner le détournement de procédure ainsi opéré sous couvert de l'ordonnance de 1986 ; " 2° alors que, d'autre part, la circonstance que les autorisations de visites domiciliaires n'aient pas en leur temps été frappées de pourvoi excluait que la juridiction répressive, devant laquelle l'exécution par les services des autorisations en cause était contestée, dénie sa compétence pour apprécier la légalité des actes d'exécution s'inscrivant dans la perspective d'un détournement de procédure imputable aux services " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré, Xavier et Boré en faveur de C... et de X... et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 441-3, L. 441-4, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 40, 76 et 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de pièces déposée par C... et X... ; " aux motifs que, c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires, par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; " qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; " que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent par ailleurs aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; " 1° alors qu'aux termes de l'article L. 450-1 du Code de commerce, les fonctionnaires des Impôts ne sont compétents que pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du livre IV du Code de commerce ; que l'article L. 441-3 de ce livre réprime l'absence de facture ou de mentions obligatoires sur une facture ; qu'en revanche, l'altération frauduleuse de la vérité par une facture est réprimée par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en jugeant que les fausses factures constituaient des infractions aux dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce, la chambre d'accusation a violé ce texte par fausse application ; " 2° alors que les agents des Impôts n'ont donc pas compétence pour enquêter sur des fausses factures et doivent, s'ils en découvrent, immédiatement les transmettre au procureur de la République ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 16 juin 1992, des agents des Impôts ont découvert des factures établies au nom de la société H..., et que "des recherches complémentaires établissaient que la société H... n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et que les numéros d'appels téléphoniques mentionnés sur les factures émises par la société H... correspondaient à des lignes ouvertes au nom de la SARL St... et Dy..." (arrêt p. 47-48) ; qu'ainsi, les agents des Impôts ont découvert dès 1992 des fausses factures ; qu'en poursuivant leur enquête sur le fondement d'une infraction qui ne relevait pas des règles de la concurrence, et en ne transmettant les résultats de cette enquête que le 20 janvier 1994 au procureur de la République, les agents des Impôts ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en refusant d'annuler les actes de cette enquête et les actes subséquents, au motif que rien ne permet de penser que "les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers", la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 76, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1 pour détournement de procédure ; " aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ; qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances, des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ; que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; enfin, que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écritures et d'abus de biens sociaux ; que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ; qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure, ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le fait pour les enquêteurs, agissant sur autorisation judiciaire donnée par le président du tribunal, de mettre à profit les pouvoirs exorbitants qui leur sont conférés par l'article 47 de ladite ordonnance pour la recherche d'infractions de droit commun constitue tout à la fois un détournement de procédure et un procédé déloyal ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre d'accusation, les enquêteurs régulièrement autorisés par ordonnances présidentielles des 6 avril 1993 et 15 novembre 1993 à rechercher des infractions aux règles de la facturation, ont mis à profit ces autorisations pour rechercher des infractions de faux et d'abus de biens sociaux, recherche dont les résultats sont à la base du réquisitoire introductif du 9 février 1994 et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et justifié, ce faisant, une procédure fondée sur des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les fonctionnaires des Impôts agissant en application de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 se sont présentés, le 16 juin 1992, dans les locaux de la société K... et, le 6 mai 1993, dans ceux de la société L... et TP afin de procéder au contrôle de l'application des règles de facturation prévues par l'article 31 de l'ordonnance précitée ; Qu'ayant pris copie de factures émises par les sociétés H... et I..., ils ont constaté que ces sociétés, présentées sur les factures comme ayant leur siège social en Côte d'Ivoire et disposant d'une agence en région parisienne, n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés et que l'adresse de leur agence française ne correspondait à aucune installation réelle, le numéro de téléphone mentionné pour la société H... étant celui d'une autre société, dénommée St... et Dy... ; que les vérifications effectuées par eux auprès de l'administration fiscale ont fait en outre apparaître que la société H... avait reçu des honoraires et commissions de sociétés appartenant au groupe SAR, dirigé par Francis B... ; Qu'à la suite de ces constatations, par ordonnances en date des 6 avril et 15 novembre 1993, délivrées en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance a autorisé les fonctionnaires habilités à procéder, avec l'assistance d'officiers de police judiciaire, à des visites dans les locaux de la société St... et Dy... et de plusieurs sociétés du groupe SAR en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation ; qu'au cours des opérations conduites dans les locaux des sociétés du groupe précité, plusieurs factures ont été saisies ; Que, le 20 janvier 1994, le chef des services fiscaux de la Direction nationale d'enquêtes fiscales a transmis au procureur de la République les procès-verbaux établis par les enquêteurs, dénonçant des infractions aux prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui auraient été commises par les sociétés du groupe SAR ainsi que par les sociétés H..., I... et St... et Dy... ; que, visant les documents ainsi transmis, le procureur de la République a, le 9 février 1994, requis l'ouverture d'une information des chefs, notamment, d'infractions aux règles sur la facturation, faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de C..., X..., A..., Francis B... et D... qui soutenaient que les fonctionnaires avaient commis un détournement de procédure en utilisant les pouvoirs conférés par l'ordonnance précitée pour établir l'existence d'un "réseau de faux facturiers", la chambre d'accusation retient que les mentions inexactes constatées sur les factures établies par les sociétés H... et I... pouvaient constituer une infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que les enquêteurs ont procédé auprès des clients de ces sociétés, dans les limites de l'autorisation accordée par le président du tribunal de grande instance, aux investigations destinées à constater toutes infractions aux règles sur la facturation susceptibles d'avoir été commises ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, le procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de requérir l'ouverture d'une information pour toutes les infractions qui lui paraissent résulter des faits dénoncés ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen proposé pour A..., aucune restriction n'est apportée à ce droit par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, reprises aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce ; Attendu qu'enfin, le moyen proposé pour Francis B... manque en fait en ce qu'il reproche à la chambre d'accusation d'avoir exclu la compétence de la juridiction pénale pour connaître du détournement de procédure allégué ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; II. Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Georges Z... et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 86, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif pris contre personne non dénommée ; " aux motifs que, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ; " que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ; " que, de plus, la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ; " qu'en conséquence, le réquisitoire introductif pris le 9 février 1994 contre personne non dénommée et non contre personne dénommée n'appelle aucune critique ; " alors que le réquisitoire pris contre personne non dénommée malgré l'existence d'indices probants laissant présumer la participation de personnes dénommées aux infractions poursuivies, a pour seul objet de priver celles-ci des garanties reconnues à la personne mise en examen au mépris des droits de la défense " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 105, 116, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de légalité des poursuites et des droits de la défense : " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif ouvert contre personne non dénommée le 9 février 1994, ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ; que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ; de plus, que la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ; qu'en conséquence, que le réquisitoire introductif pris le 9 février 1994 contre personne non dénommée et non contre personne dénommée n'appelle aucune critique ; qu'enfin, son examen révèle que les conditions de forme de son existence légale ont été remplies (arrêt p. 56) ; " alors que le principe de légalité applicable aux poursuites, interdit au Parquet de prendre un réquisitoire contre personne non dénommée à l'encontre d'un mis en cause dont l'identité lui est parfaitement connue et ressort des pièces annexées au réquisitoire désignant l'intéressé comme ayant participé à la réalisation d'infractions déterminées susceptibles de lui être directement imputables ; qu'en ouvrant dès lors l'information contre personne non dénommée, le Parquet a méconnu les textes et principes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 80, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif en date du 9 février 1994 délivré contre personne non dénommée ; " aux motifs qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ; que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ; que la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ; " alors qu'il se déduit des dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit que des personnes visées par des procès-verbaux de l'administration fiscale annexés aux réquisitions du ministère public et à l'encontre desquelles il existe par conséquent des indices d'avoir participé aux faits dénoncés par ce service, doivent être nommément visées par les réquisitions du procureur de la République et que les pièces annexées au réquisitoire introductif mettant notamment en cause Francis B..., ce réquisitoire ne pouvait être pris contre personne non dénommée ; " alors que, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, une personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information ne peut être entendue comme témoin par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce le procureur de la République était tellement conscient qu'il existait contre personnes dénommées des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dénoncés, qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ses réquisitions portent la mention barrée suivante : "le présent réquisitoire a été porté à la connaissance de chaque personne concernée qui a également été avisée qu'elle avait le droit d'être assistée d'un avocat" ; que c'est donc dans le dessein de faire échec aux droits de la défense qu'en violation des textes conventionnels susvisés, il a pris des réquisitions contre personne non dénommée et que dès lors la chambre d'accusation avait l'obligation de procéder à l'annulation de ces réquisitions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 9 février 1994 pris contre personne non dénommée, dès lors qu'en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, quelles que soient les indications portées sur cet acte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants ne peuvent être entendues comme témoins ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; III. Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Georges Z... et pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 107, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de la procédure diligentée par un juge d'instruction dont le nom a été porté en surcharge du nom d'un autre magistrat instructeur sur la décision de désignation sans que cette surcharge ait été validée ; " aux motifs que il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ; " que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ; " que, de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ; " qu'enfin l'irrégularité de pure forme, constatée par un acte qui demeure un acte de pure administration ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date ; " alors que le principe d'impartialité objective commande la séparation entre les organes de poursuite et d'instruction ; qu'à défaut d'avoir été expressément approuvées par le président du tribunal, les ratures et surcharges par lesquelles le nom d'un juge d'instruction a été substitué à celui du magistrat initialement nommé fait naître un doute objectif sur l'autorité ayant procédé à cette désignation ; que la qualité d'acte d'administration judiciaire de l'acte de désignation est sans incidence sur la nullité de la procédure diligentée par un juge dont la nomination ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 83, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'acte du 10 février 1994 portant désignation, par surcharge, du juge Halphen pour informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif du 9 février 1994, ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ; que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ; de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ; qu'enfin l'irrégularité de simple forme, constatée par un acte qui demeure un acte de pure administration, ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date (arrêt p. 59 et 60) ; " alors qu'un acte d'administration judiciaire portant désignation d'un juge d'instruction est privé des conditions essentielles de son existence légale quand il est constitutif d'un faux ; qu'en l'état de la surcharge, non approuvée, ni datée, portée sur le nom du magistrat initialement désigné, lequel apparaît avoir été recouvert par la mention d'un autre juge qui prendra en charge l'instruction, la chambre d'accusation se devait de relever l'inexistence de l'acte de désignation qui ressortait de ses propres constatations " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 83, 171 et 173 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la désignation, en date du 10 février 1994, de M. Halphen, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil, pour informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif du 9 février 1994 ; " aux motifs qu'il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction, que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ; que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ; que, de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ; qu'enfin l'irrégularité de simple forme, constatée sur un acte qui demeure un acte de pure administration, ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date ; " alors qu'en vertu du principe de loyauté et de l'adage "fraus omnia corrumpit", la compétence d'un magistrat pour instruire ne saurait reposer sur un acte falsifié quand bien même cet acte pourrait être qualifié "d'acte d'administration judiciaire" et que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître ce principe, constater à la fois que la désignation du juge Halphen n'avait été acquise qu'au prix d'une falsification et déclarer cependant la désignation de ce magistrat ainsi que la procédure suivie par lui régulière " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient, notamment, qu'une irrégularité de pure forme contenue dans cet acte ne peut donner lieu à nullité ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité, ni l'existence ; Que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Georges Z... ait contesté l'impartialité du magistrat désigné ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; IV. Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de A... et pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale, 173, 206 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la demande présentée par A..., tendant à la constatation de la prescription des faits antérieurs à l'ordonnance du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre avait autorisé certaines perquisitions et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; " au motif que l'appréciation de la prescription de l'action publique appartenant au juge du fond, la demande d'annulation présentée sur ce fondement est irrecevable devant la chambre d'accusation ; " alors qu'en matière pénale, la prescription de l'action publique est d'ordre public ; qu'un acte de poursuite ou d'instruction effectué en dehors du délai de prescription est nécessairement nul et que la chambre d'accusation dispose du pouvoir, dans le cadre de l'examen de la régularité de l'information, d'annuler les actes entachés d'irrégularité pour ce motif ; qu'ainsi la chambre d'accusation a refusé d'exercer ses propres pouvoirs " ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de A... tendant à faire constater la prescription de l'action publique, les juges ont fait l'exacte application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, la chambre d'accusation ne peut être saisie directement, en application de ce texte, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure
Articles de loi cités
article 80 du Code de procédure pénale que le réarticle 105 du Code de procédure pénale et a resparticle 173 du Code de procédure pénalearticle 182 du Code précité au bénéfice de larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 441-1 du Code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- instruction
Référence
6079a8769ba5988459c4d595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel