Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 6079a8769ba5988459c4d59d
- Date
- 14 mars 2001
detention provisoirechambre de l'instructionordonnance de mise en libertéordonnance fondée sur l'incompétence territoriale du juge d'instructionnouveau juge d'instructionordonnance de prolongation de détention provisoirecompétence territorialedétention provisoire
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 0546 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 147 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, cassation par voie de conséquence : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 octobre 2000 prolongeant la détention provisoire de X... pour une durée de 6 mois à compter du 31 octobre 2000 ; " aux motifs que, par sa première ordonnance du 20 septembre 2000, le juge d'instruction de Draguignan s'est volontairement dessaisi du fait de son incompétence territoriale ; qu'il s'ensuit que sa seconde ordonnance de mise en liberté du 20 septembre 2000, fondée exclusivement sur cette incompétence, ne s'imposait pas, faute de référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, au juge d'instruction de Carpentras ultérieurement saisi, et n'interdisait pas à ce magistrat de décider d'une nouvelle mesure de placement en détention, même en l'absence de faits nouveaux et de réquisitions supplétives ; que des actes d'information doivent encore être effectués, nécessitant la poursuite de l'information ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé au printemps 2000 ; " alors, d'une part, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir, sur le pourvoi n° G 0088304 de l'arrêt n° 545 du 14 novembre 2000 qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de X..., entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 546 du 14 novembre 2000 qui a ordonné la prolongation de cette détention provisoire pour une durée de 6 mois, l'arrêt n° 546 étant la suite de l'arrêt n° 545 ; " alors, d'autre part, que le juge d'instruction, qui a ordonné le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, ne peut, par une ordonnance du même jour, prolonger la détention provisoire de la même personne ; qu'en confirmant l'ordonnance du 25 octobre 2000 prolongeant la détention provisoire de X..., qui faisait suite à l'ordonnance de son placement en détention provisoire du même jour, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, de troisième part, que la détention provisoire ordonnée par un juge d'instruction territorialement incompétent est une détention sans titre régulier, qui ne saurait faire l'objet d'une prolongation lorsqu'elle a cessé ; qu'en ordonnant la détention irrégulière pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation a violé l'article 5 de la Convention susvisée ; " alors, de quatrième part, et en toute hypothèse, que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire qui intervient tardivement constitue un titre inexistant ; que, le placement en détention provisoire initial de X... dans le cadre d'une procédure criminelle ayant eu lieu le 30 septembre 1999, l'ordonnance de prolongation aurait dû intervenir au plus tard le 29 septembre 2000 à 24 heures pour prendre effet le 30 septembre 2000 à zéro heure ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance de prolongation de la détention du 25 octobre 2000 devait être considérée comme inexistante ; " alors, de cinquième part, que le juge d'instruction ultérieurement désigné ne pouvait, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, prendre en compte, pour totaliser la durée d'un an, la détention effectuée en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 1999 prise par le juge d'instruction de Draguignan, et celle effectuée en exécution de sa propre ordonnance de placement en détention provisoire du 25 octobre 2000 ; qu'en validant cette solution la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, de sixième part, et en toute hypothèse que même à supposer juridiquement possible ce procédé consistant à ajouter, à la période de détention initiale (du 30 septembre 1999 jusqu'à l'ordonnance de mise en liberté du 20 septembre 2000), celle exécutée à compter de la nouvelle ordonnance de placement en détention du 25 octobre 2000, la prolongation ne pouvait prendre effet que le 4 novembre 2000 à zéro heure ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire à compter du 31 octobre 2000 la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, de surcroît, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention du 25 octobre 2000 au motif que ce délai pouvait être fixé au printemps 2000, ce qui revient à s'abstenir de fixer un délai, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " alors, enfin, qu'en se bornant à justifier la prolongation de la détention par la nécessité d'effectuer "de nombreux actes", sans répondre au moyen péremptoire de X... qui faisait valoir que, détenu depuis le 30 septembre 1999, alors qu'il n'était pas responsable des errements de la procédure, il n'avait été entendu qu'une seule fois le 25 octobre 2000, et sans rechercher, au vu de ce moyen, si la durée raisonnable de la détention provisoire n'était pas, en toute hypothèse, dépassée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention susvisée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen pour assassinats par le juge d'instruction de Draguignan, qui l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 30 septembre 1999 ; qu'à la suite d'investigations ayant révélé son incompétence territoriale, le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent et a ordonné, le 20 septembre 2000, la remise en liberté de l'intéressé ; Attendu que, saisi de la procédure, le juge d'instruction de Carpentras, territorialement compétent, a placé X... en détention provisoire, par ordonnance du 25 octobre 2000 ; que, le même jour, ce magistrat a prolongé cette mesure pour une durée de 6 mois, à compter du 31 octobre 2000 ; Attendu qu'en confirmant cette dernière décision, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, par décision de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue par le juge d'instruction nouvellement saisi ; Que, l'intéressé ayant été détenu provisoirement du 30 septembre 1999 au 20 septembre 2000 par un juge d'instruction alors compétent, il incombait au magistrat instructeur nouvellement saisi, qui l'avait placé en détention le 25 octobre 2000, de prolonger cette mesure avant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention relative au délai prévisible d'achèvement de la procédure, fixée, en raison d'une erreur manifeste, au printemps 2000, au lieu du printemps 2001 ; Qu'enfin, il est sans intérêt à prétendre que la prolongation de la détention provisoire, ordonnée à compter du 31 octobre, aurait dû intervenir à compter du 4 novembre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 145-2 du Code de procédure pénalearticle 144 du Code de procédure pénalearticle 5 de la Convention susvisée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a8769ba5988459c4d59d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel