Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 6079a8799ba5988459c4d649
- Date
- 15 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 22 juillet 2004, du cadavre d'un enfant nouveau-né, ultérieurement identifié comme étant la fille de Stéphanie X..., dans les eaux d'un étang à Marmagne (Cher), le procureur de la République s'est rendu sur les lieux et a désigné le maréchal des logis-chef Y..., officier de police judiciaire de la brigade des recherches départementale, comme directeur d'enquête ; que celui-ci, agissant en se référant à l'article 74 du Code de procédure pénale, a chargé un autre militaire de son unité, le maréchal des logis-chef Z..., également officier de police judiciaire et technicien en identification judiciaire, de procéder à plusieurs actes d'enquête ; qu'au nombre de ceux-ci figurent trois réquisitions aux fins, pour la première, d'analyse toxicologique confiée au professeur A..., pour la deuxième, d'analyse d'échantillons d'eau confiée au professseur B... et, pour la troisième, d'analyse génétique confiée à l'institut génétique Nantes Atlantique et effectuée par le docteur C... ; que ces trois praticiens, ainsi que le docteur D..., requis le 24 juillet 2004 par le procureur de la République aux fins d'examen anatomopathologique et gynécologique, ont établi les comptes rendus de leurs travaux en les intitulant "rapport d'expertise" ; que, par ailleurs, après l'ouverture d'une information, le docteur E... a été désigné par le juge d'instruction pour procéder à l'autopsie puis à un complément d'expertise ; que, le 30 juillet 2004, Stéphanie X... a été mise en examen pour avoir donné la mort à son enfant ; qu'après notification, le 9 juin 2005, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, elle a demandé l'annulation des rapports précités ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphanie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre aggravé, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 22 juillet 2004, du cadavre d'un enfant nouveau-né, ultérieurement identifié comme étant la fille de Stéphanie X..., dans les eaux d'un étang à Marmagne (Cher), le procureur de la République s'est rendu sur les lieux et a désigné le maréchal des logis-chef Y..., officier de police judiciaire de la brigade des recherches départementale, comme directeur d'enquête ; que celui-ci, agissant en se référant à l'article 74 du Code de procédure pénale, a chargé un autre militaire de son unité, le maréchal des logis-chef Z..., également officier de police judiciaire et technicien en identification judiciaire, de procéder à plusieurs actes d'enquête ; qu'au nombre de ceux-ci figurent trois réquisitions aux fins, pour la première, d'analyse toxicologique confiée au professeur A..., pour la deuxième, d'analyse d'échantillons d'eau confiée au professseur B... et, pour la troisième, d'analyse génétique confiée à l'institut génétique Nantes Atlantique et effectuée par le docteur C... ; que ces trois praticiens, ainsi que le docteur D..., requis le 24 juillet 2004 par le procureur de la République aux fins d'examen anatomopathologique et gynécologique, ont établi les comptes rendus de leurs travaux en les intitulant "rapport d'expertise" ; que, par ailleurs, après l'ouverture d'une information, le docteur E... a été désigné par le juge d'instruction pour procéder à l'autopsie puis à un complément d'expertise ; que, le 30 juillet 2004, Stéphanie X... a été mise en examen pour avoir donné la mort à son enfant ; qu'après notification, le 9 juin 2005, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, elle a demandé l'annulation des rapports précités ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 74, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des expertises présenté par Stéphanie X... ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord d'observer s'agissant du rapport toxicologique du professeur A..., que la réquisition initiale de M. Z... de la brigade des recherches a été complétée le 4 août 2004 par une mission confiée par le juge d'instruction et qu'un seul rapport a été déposé ; que contrairement à ce que soutient la défense, la jurisprudence concernant l'article 77-1 du Code de procédure pénale n'est pas transposable aux examens prescrits par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'article 74 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces du dossier et des propres écritures de la demanderesse que le procureur de la République a été informé de la découverte d'un cadavre, s'est transporté sur les lieux et a désigné un officier de police judiciaire par une délégation générale de pouvoirs qui démontre que le magistrat du ministère public n'entendait ni saisir un juge d'instruction ni mener personnellement l'enquête ; que l'officier de police judiciaire pouvait ainsi, sur simple visa de l'article 74 du Code de procédure pénale et en tant que délégué du procureur, obtenir le concours de toute personne utile ; qu'il apparaît également que Michel Y..., directeur d'enquête appartenant à la brigade départementale des recherches, a été assisté d'autres officiers de police judiciaire dans le cadre de l'organisation spécifique de la gendarmerie ; qu'en effet les brigades des recherches placées sous l'autorité du commandement du groupement, interviennent en soutien ou renfort d'une brigade territoriale ; que la procédure litigieuse est d'ailleurs prise en compte par la brigade de Mehun-sur-Yèvre et que dans le procès-verbal de synthèse établi par Michel Y..., il est clairement indiqué (page 1) que "les officiers et agents de police judiciaire qui nous ont secondé sont cités nominativement chaque fois qu'ils ont accompli un acte de procédure dont nous les avons chargé", et à la page 2 le directeur d'enquête précise que le technicien en identification criminelle de la brigade des recherches départementales (M. Z...) est intervenu pour les actes correspondant aux pièces 3 à 17 comprenant en particulier les trois réquisitions aux experts qualifiés dont la régularité est critiquée ; que M. Z... ayant une compétence spécifique en matière de police scientifique, il a logiquement accompli les actes relevant de sa spécialisation à la place du directeur d'enquête qui ne pouvait pas travailler seul sur cette affaire ; que l'information judiciaire a été ouverte le 27 juillet 2004 sans que l'on puisse dire comme le sous-entend la défense que les officiers de police judiciaire auraient poursuivi leurs investigations après leur dessaisissement effectif qui est intervenu le 27 juillet 2004 à 16 heures par la clôture de l'enquête initiale, M. Z... ayant indiqué l'heure des réquisitions ; que la Cour ne constate aucune irrégularité à cet égard ; que, si le 26 juillet après l'autopsie, Mlle F... a demandé la clôture de l'enquête, ce magistrat n'a pas fixé de délai impératif laissant logiquement le temps aux enquêteurs de mettre la procédure en forme et d'achever les actes qu'ils avaient été chargés d'accomplir ; mais que surtout, il convient de rappeler que l'inobservation des formes visées à l'article 74 du Code de procédure pénale est soumise quant au régime des nullités, aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que la défense ne fait état d'aucun préjudice porté à ses intérêts, les rapports contestés aboutissant à des conclusions qui sont conformes aux déclarations de la mère de la victime sur le fait que le cadavre est bien celui de son enfant qui a été mis en contact avec de l'eau potable au moment de sa naissance et qui était mort depuis plusieurs jours lorsqu'il a été déposé dans l'étang ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; "1 - alors que, seul le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de son choix spécialement délégué à cette fin peut, s'il le juge nécessaire, se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès ; qu'en l'espèce, le procureur de la République n'avait donné qu'une délégation générale à Michel Y... ; que les experts A..., B... et C..., requis par M. Z..., qui ne disposait d'aucune délégation ni subdélégation, l'avaient donc été par une autorité incompétente, de sorte que la nullité des expertises était encourue ; "2 - alors que les règles de compétence sont d'ordre public et que leur méconnaissance entraîne la nullité des actes réalisés sans qu'il soit nécessaire de rechercher un grief" ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la demanderesse, qui soutenait que le maréchal des logis-chef Z... était incompétent pour requérir le concours de spécialistes capables de déterminer dans quelles circonstances était survenu le décès de l'enfant dont le cadavre avait été découvert, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en application de l'article 74, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire désigné pour apprécier la nature des circonstances du décès suspect peut subdéléguer les prérogatives qui lui ont été attribuées par le procureur de la République à un autre fonctionnaire, à condition que ce dernier possède la qualité d'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 74, 156, 167, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des expertises présenté par Stéphanie X... ; "aux motifs que l'avocat de Stéphanie X... conteste en second lieu le fait que les examens techniques ou scientifiques requis dans le cadre de la procédure de l'article 74 du Code de procédure pénale aient pu recevoir de leurs auteurs le qualificatif d'expertise, tel ayant été le cas en ce qui concerne : le Pr A... qui a déposé un rapport qualifié d'expertise toxicologique ; le Dr B... qui a déposé un rapport d'expertise médico-légale ; le Dr G... (désigné pour examen anatomopathologique suivant réquisition du substitut du procureur de la République du 24 juillet 2004) qui a également établi une véritable expertise, laquelle a d'ailleurs été notifiée comme telle aux parties ; qu'il invoque également une absence de notification : de l'expertise du Dr B... ; des expertises génétiques du Dr C... (IGNA) ; de l'expertise complémentaire du Dr E... (commis à cette fin par le magistrat instructeur) - de l'expertise du Dr G... et de celle du Dr H... notifiées à Stéphanie X... sans lui donner aucun délai pour faire valoir ses observations ou demandes (contrairement à ce qui a été fait pour la partie civile) ; que les examens techniques ou scientifiques effectués sur réquisitions article 74 du Code de procédure pénale surtout lorsqu'ils sont réalisés par des professionnels ayant la qualité d'experts judiciaires se rapprochent très notablement des opérations d'expertise au sens des articles 156 et suivants dudit Code ; que le qualificatif donné à leurs travaux par personnes ainsi requises ne peut faire grief et être source de nullité, la distinction qui existerait selon la défense entre les examens techniques et les expertises, tenant au travail d'interprétation auquel seuls les experts se livreraient résulte en réalité non pas de la nature juridique de la mission qu'ils reçoivent mais de l'essence même de leurs travaux ; qu'en effet la différence qui existe entre ces différentes spécialités provient du fait que pour certaines, les résultats aboutissent à des données précises et scientifiques (empreintes génétiques - présence de diatomées) alors que pour d'autres les mesures et observations sont faites par l'oeil du spécialiste (examen au microscope de tissus humains) et peuvent donner lieu à des interprétations différentes ; que cela étant, ces examens techniques ou scientifiques effectués sur réquisitions en cas de découverte de cadavre n'étant pas réellement des expertises soumises au régime des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, il ne peut être fait grief au juge d'instruction ensuite saisi de ne pas en avoir notifié les résultats aux parties conformément aux dispositions de l'article 167 dudit Code, encore que celui-ci puisse parfaitement le faire s'il l'estime opportun malgré la mise à la disposition de la procédure aux parties dans les conditions de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que la défense ne peut donc sérieusement arguer d'un défaut de notification des rapports B... et C... ; que ce reproche est d'autant plus paradoxal qu'elle considère elle-même qu'il ne s'agit pas d'expertises ; que d'ailleurs ce défaut de notification ne fait pas grief aux intérêts de Stéphanie X..., ces rapports aboutissant à des conclusions strictement conformes à ses déclarations (elle est génétiquement la mère de l'enfant qui était mort depuis trois jours avant d'être déposé dans l'étang) ; que, contrairement à ce qui est allégué par la défense, les expertises G... et H... ont été tout à fait régulièrement notifiées avec indication de délai, tant à la défense qu'à la partie civile (D. 99 à D. 102 - D. 133, D. 137 à D. 140 - D. 146) ; qu'en revanche il est vrai que le rapport d'expertise médicale complémentaire du Dr E... missionné par le juge d'instruction (D. 83-84) ait fait l'objet d'une notification aux parties ; que toutefois le défaut de notification telle que prévue par l'article 167 du Code de procédure pénale ne serait susceptible d'être sanctionné par la nullité de l'expertise que si cette irrégularité avait eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense ; que, pour invoquer l'existence d'un grief, la défense soutient que les intérêts et les droits de Stéphanie X... ne sont pas les mêmes que ceux de son avocat ; qu'un tel raisonnement doit être écarté sauf à considérer qu'il existe une cloison étanche entre le mis en examen et son avocat, ce dernier devant examiner avec son client l'évolution du dossier et définir des orientations dont font incontestablement partie des demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise ; que, surtout, si une expertise n'a pas été notifiée ou a été mal notifiée soit au mis en examen soit à son avocat, la défense conserve son droit sans limitation de délai de contester cette expertise ; que bien au contraire le rapport complémentaire, joint au dossier depuis le 2 août 2004, se trouve depuis lors, avec l'ensemble de la procédure, et dans les conditions fixées par l'article 114 du Code de procédure pénale, à la disposition de la défense, qui s'est même d'ailleurs vu délivrer copie de la procédure et qui, loin d'être lésée dans ses intérêts, conservait, du fait même de l'absence de notification, son droit de présenter à tout moment toutes observations ou demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés ; "1 - alors que, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire qu'il a délégué à cette fin peut seulement se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès mais n'a pas le pouvoir d'ordonner des expertises avant l'ouverture d'une information ; qu'ainsi, avant l'ouverture de l'information judiciaire, le substitut ne pouvait requérir le Dr G... aux fins d'expertise anatomopathologique, et M. Z... ne pouvait requérir les Pr A... et B... respectivement aux fins d'expertise toxicologique et médico-légale, ni le Dr C... aux fins d'expertise génétique, sans excéder leurs pouvoirs ; "2 - alors que, les motifs de l'arrêt attaqué aux termes desquels les mesures litigieuses "se rapprochent très notablement des opérations d'expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" (p. 7, alinéa 3), tout en n'"étant pas réellement des expertises soumises au régime des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale" (p. 7, alinéa 5) ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des mesures requises dans le cadre des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure pénale ; "3 - alors que, le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ; que ni le complément d'expertise médicale confiée au Dr E..., ordonnée par le juge d'instruction, ni les mesures requises dans le cadre des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale n'avaient été notifiées à Stéphanie X... ; que la nullité de ces expertises était donc encourue ; "4 - alors que, la chambre de l'instruction, en énonçant que Stéphanie X... soutenait que les mesures ordonnées dans le cadre de l'article 74 n'étaient pas des expertises, a dénaturé la requête et le mémoire déposés par celle-ci, où il était au contraire soutenu (requête p. 6, mémoire p. 3 et 5) que les travaux litigieux étaient de "véritables expertises" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation des rapports déposés par les praticiens requis par les enquêteurs en application de l'article 74 du Code de procédure pénale ainsi que de celui du docteur E..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, la désignation inexacte, sous le nom d'expertises, de rapports déposés en application de l'article 74 du Code de procédure pénale, dont la notification n'est prévue par aucun texte, ne modifie pas leur nature ; Que, d'autre part, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le complément d'expertise établi, à la demande du juge d'instruction, par le docteur E... ne lui ait pas été notifié, dès lors que la notification de l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale ouvre aux parties, dans le délai de vingt jours fixé par ce texte, le droit de formuler toute demande d'expertise, de contre-expertise ou d'expertise complémentaire qu'elles jugeraient utiles à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
- Matière
- officier de police judiciaire
Référence
6079a8799ba5988459c4d649
Données disponibles
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