Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 6079a8799ba5988459c4d64c
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jalal Z... a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, lors du contrôle d'un véhicule automobile dont il était passager, outragé trois gardiens de la paix, exercé sur eux des violences et résisté à son arrestation ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins des poursuites du chef de violences, l'ont déclaré coupable des deux autres délits et, prononçant sur les intérêts civils, l'ont condamné à payer à chacun des trois gardiens de la paix, parties civiles, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir débouté deux d'entre eux, Yohann X... et Linda Y..., de leur demande d'expertise médicale ; Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant le prévenu du délit de violences et déboutant Yohann X... et Linda Y... de leur demande d'expertise, ainsi que pour porter à 500 euros la somme allouée à ceux-ci à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Jalal Z... n'a pas commis d'actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente, élément constitutif de la rébellion ; que les juges ajoutent que l'étendue des dommages subis par les parties civiles a été suffisamment établie au cours de la procédure, en particulier par les certificats médicaux délivrés après des examens par un service de médecine légale, et que les pièces qu'elles produisent devant la cour d'appel ne sont pas assez précises pour faire présumer une aggravation de l'état des victimes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yohann, - Y... Linda, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jalal Z..., des chefs d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 433-6, du Code pénal, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, et a débouté Yohann X... et Linda Y... de leur demande d'expertise médicale aux fins de déterminer leur préjudice ; "aux motifs propres que " les premiers juges ont, (...) à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, renvoyé Jalal Z... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ; qu'en effet, il résulte de termes mêmes du rapport de saisine établi par Linda Y... que les faits reprochés sont intervenus lors de sa rébellion ; qu'ils constituent donc bien l'un des éléments matériels de celle-ci ( ) ; que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté les demandes d'expertise médicale de Yohann X... et de Linda Y..., faute d'éléments médicaux suffisants ; qu'en effet, seuls des arrêts de travail, sans aucune pièce médicale en ce qui concerne Yohann X..., avec pour Linda Y..., un seul certificat médical daté du 7 mars 2004 qui ne précise pas les soins qui seraient nécessités par son état de santé, sont produits ; que les certificats délivrés par l'Unité de consultations médico-judiciaires de Créteil établissent donc suffisamment la nature et l'étendue des dommages-intérêts subi par les parties civiles" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'au cours de l'interpellation, les fonctionnaires de police Linda Y..., Thibault A... et Yohann X... subissaient des blessures qui leur occasionnaient respectivement 2 jours, 1 jour et 4 jours d'incapacité totale de travail, ainsi que l'établissent les certificats médicaux les concernant délivrés par l'Unité de consultations médico-judiciaires de Créteil ; ( ) il résulte des éléments du dossier et des débats que les infractions reprochées à Jalal Z... sont établies, sauf pour ce qui concerne les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, dont il y a lieu de le relaxer ; il apparaît en effet que les violences commises par Jalal Z... l'ont été dans le cours de la rébellion qui lui est reprochée, dont elles constituent un élément matériel ; "alors que, d'une part, la rébellion est caractérisée par tout acte de résistance active aux agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte à leur intégrité physique et que le prévenu convaincu d'avoir résisté avec violence aux agents de la force publique et de leur avoir porté des coups ayant entraîné des incapacités de travail se rend tout à la fois coupable de rébellion et de blessures volontaires si bien qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite pour violences au motif que les violences étaient intervenues lors de la rébellion et en constituaient un élément matériel, tout en relevant que ces violences avaient entraîné pour les agents de la force publique des incapacités de travail, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, violant ainsi les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par les parties civiles aux fins de fixer leur préjudice, aux motifs tout à la fois que les certificats médicaux versés par les parties civiles aux débats établissaient suffisamment la nature et l'étendue de leurs dommages, et qu'il convenait de refuser cette expertise "faute d'éléments médicaux suffisants", notamment de précisions par le certificat médical de Linda Y... des soins nécessités par son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif, violant encore les dispositions susvisées ; "alors qu'enfin, en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties civiles qui soutenaient à l'appui de leur demande d'expertise médicale que le certificat du service médico-judiciaire produit par eux justifiait l'incapacité totale de travail sous réserve de complications ostéo-articulaires, neurologiques et psychologiques, et qu'ils avaient dû ensuite cesser leur travail pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier, en violant les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jalal Z... a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, lors du contrôle d'un véhicule automobile dont il était passager, outragé trois gardiens de la paix, exercé sur eux des violences et résisté à son arrestation ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins des poursuites du chef de violences, l'ont déclaré coupable des deux autres délits et, prononçant sur les intérêts civils, l'ont condamné à payer à chacun des trois gardiens de la paix, parties civiles, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir débouté deux d'entre eux, Yohann X... et Linda Y..., de leur demande d'expertise médicale ; Attendu que, pour confirmer le jugement relaxant le prévenu du délit de violences et déboutant Yohann X... et Linda Y... de leur demande d'expertise, ainsi que pour porter à 500 euros la somme allouée à ceux-ci à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Jalal Z... n'a pas commis d'actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente, élément constitutif de la rébellion ; que les juges ajoutent que l'étendue des dommages subis par les parties civiles a été suffisamment établie au cours de la procédure, en particulier par les certificats médicaux délivrés après des examens par un service de médecine légale, et que les pièces qu'elles produisent devant la cour d'appel ne sont pas assez précises pour faire présumer une aggravation de l'état des victimes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- atteinte a l'autorite de l'etat
Référence
6079a8799ba5988459c4d64c
Données disponibles
- Texte intégral