Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6a2
- Date
- 7 mars 2001
contrainte par corpsexercicesuspensiondemande de sursis de paiementimpots et taxesimpôts directs et taxes assimilées
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 14 janvier 1999, qui a rejeté sa requête en annulation d'un commandement aux fins de contrainte par corps. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 11 septembre 1992, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Roger X..., pour fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a dit que la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987 et celui des pénalités et amendes y afférentes, s'exercera s'il y a lieu pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale ; Que le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine, autorisé par le trésorier-payeur général des Yvelines à engager la procédure de contrainte par corps à l'encontre du condamné, a fait délivrer le 14 septembre 1993 un commandement aux fins de contrainte par corps à défaut de paiement de la somme de 4 088 101 francs correspondant au montant dû en principal et majorations, et a requis son incarcération ; que Roger X..., placé sous écrou le 23 mars 1994, a immédiatement saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance de référé du 24 mars 1994, a ordonné sa mise en liberté aux motifs que sa demande du 7 mai 1993 de remise gracieuse des pénalités mises à sa charge dans le cadre du recouvrement des impôts sur le revenu des années 1979 à 1991, entraînait la suspension de la contrainte par corps jusqu'à décision définitive de l'autorité administrative compétente ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel ; Que Roger X... a introduit le 1er avril 1994 une nouvelle demande de remise gracieuse des pénalités et du principal ; que, le directeur départemental des services fiscaux des Hauts-de-Seine ayant rejeté le 20 avril 1994 sa demande initiale, le contribuable a introduit le 28 avril 1994 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris ; que sa seconde réclamation gracieuse a été rejetée par décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine le 15 juillet 1996 ; Attendu que, le 15 juillet 1997, le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine a fait notifier à Roger X... un nouveau commandement aux fins de contrainte par corps ; que ce dernier a saisi le tribunal correctionnel de Nanterre aux fins d'annulation du commandement et, subsidiairement, de suspension de l'exercice de la contrainte par corps en raison de la procédure fiscale gracieuse en cours devant le tribunal administratif ; que, par jugement du 3 avril 1998 confirmé par l'arrêt attaqué, le tribunal correctionnel a rejeté la requête ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 754 et suivants du Code de procédure pénale, L. 272-A et L. 277 du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Roger X... de sa requête tendant à voir prononcer l'annulation du commandement délivré le 15 juillet 1997 ; " aux motifs qu'il ressort des pièces soumises à la Cour que, par lettres des 8 février, 17 février, et 20 octobre 1993, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a donné pour instruction au trésorier principal de Neuilly-sur-Seine d'exercer la contrainte par corps à l'égard de Roger X... ; qu'il a d'ailleurs surabondamment confirmé, dans un courrier du 20 mars 1998, avoir donné son autorisation d'engager cette procédure ; que c'est en vain que le requérant soutient qu'il y a eu successivement deux procédures distinctes ainsi qu'il sera démontré ci-dessous ; que, pour ce qui concerne l'autorisation préalable du trésorier-payeur général prévue par l'article L. 272-A du Livre des procédures fiscales, la procédure est parfaitement régulière ; qu'aux termes de l'article 754 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps qui n'a pas commencé à être exécutée à l'expiration du délai de prescription de la peine ne peut plus être exercée ; qu'en l'occurrence, le délai de prescription a commencé à courir le 11 novembre 1992 date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif ; que la contrainte par corps a commencé à être exécutée le 14 septembre 1993 par la délivrance d'un premier commandement, puis a été suspendue, par ordonnance de référé du 24 mars 1994, avant d'être reprise par la délivrance d'un deuxième commandement du 15 juillet 1997 ; que la prescription de 5 ans n'est donc pas acquise ; qu'aux termes de l'article 760 du Code de procédure pénale, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée pour la même dette ; que Roger X... en conclut que l'ordonnance de référé du 24 mars 1994 a mis fin à la contrainte par corps et que cette mesure ne pourra plus jamais être reprise pour la même dette ; que cette interprétation ne saurait toutefois être retenue, l'ordonnance en question ayant seulement ordonné la suspension de la mesure jusqu'à décision de l'autorité administrative sur le recours gracieux formé par l'intéressé, qu'aux termes de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, l'exercice de la contrainte par corps est suspendu en cas de réclamation du contribuable ; que Roger X... en tire argument pour soutenir que, sa demande de remise gracieuse étant toujours pendante devant le tribunal administratif de Paris, la mise en oeuvre de la contrainte par corps est prématurée ; que, cependant, la demande de remise gracieuse du condamné ne présente pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article précité, les impositions dues n'étant en l'occurrence aucunement contestées ; " alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir que la mise en oeuvre de la contrainte par corps initiée une première fois par un commandement de septembre 1993, ayant été arrêtée par la décision du juge des référés du 24 mars 1994, le second commandement délivré le 15 juillet 1997, qui mettait en oeuvre une procédure nouvelle distincte de la précédente requérait pour sa régularité une seconde autorisation préalable du trésorier-payeur général, et invoquait au soutien de son argumentation les dispositions du dernier alinéa de l'article 754 du Code de procédure pénale, selon lequel "lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau", dont il résultait qu'une nouvelle autorisation du trésorier-payeur général, condition de régularité du nouveau commandement, devait être obtenue avant sa délivrance, de sorte que la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que les autorisations préalables versées aux débats étaient antérieures au commandement de 1993 a cru pouvoir rejeter ce moyen en affirmant de façon péremptoire et sans s'en expliquer davantage, qu'il s'agissait d'une seule et unique procédure, a omis de répondre à une argumentation essentielle de Roger X..., relative à la régularité de la procédure, privant sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir que la demande de remise gracieuse présentée le 1er avril 1994, en ce qu'elle visait le principal et les pénalités de l'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 devait avoir pour effet de suspendre l'exécution de la contrainte par corps tant qu'il n'avait pas été statué sur cette demande par l'administration ou par un tribunal, ainsi que le recommandait une instruction de la direction de la comptabilité publique du 16 novembre 1987 ; " qu'en cet état, la Cour qui, pour rejeter cette argumentation s'est contentée d'observer que la demande gracieuse ne pouvait s'analyser en une "réclamation" au sens de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, omettant de se prononcer sur la portée de cette instruction, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant derechef de base légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la procédure de contrainte par corps avait débuté le 14 septembre 1993 par la délivrance d'un premier commandement, qu'elle avait été suspendue par l'ordonnance de référé du 24 mars 1994 puis qu'elle avait été reprise par la délivrance du second commandement notifié le 15 juillet 1997, en déduit que l'autorisation du trésorier-payeur général n'avait pas à être réitérée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la même procédure de contrainte par corps était poursuivie, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour écarter la requête de Roger X..., fondée sur l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales et tendant à différer la mise en oeuvre de la contrainte par corps, l'arrêt énonce que sa demande de remise gracieuse ne présente pas le caractère d'une réclamation au sens de cet article, les impositions dues n'étant pas contestées ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le sursis à l'exercice de la contrainte par corps, prévu par l'article L. 277, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ne s'applique qu'aux contestations portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions mises à la charge du contribuable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- contrainte par corps
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel