Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 1997
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6b0
- Date
- 18 septembre 1997
navigation maritimetribunal maritime commercialprocédureprocédure spéciale du décret 561219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunauxquestions posées à la juridiction tenant lieu de motivationpeineslégalitépeine non prévue par la loiinfractions à la police de la navigation en mer des navires de plaisance à moteursuspension ou retrait du permis de conduire les navires en mer
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement, sans renvoi, sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle, du 22 novembre 1996 qui, pour circulation à bord d'un navire à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres réservée à la baignade, et navigation en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire les bateaux en mer. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en l'absence d'éléments de preuve des faits reprochés au prévenu : Attendu que Jean-Philippe X... a été poursuivi pour avoir circulé à bord d'un engin nautique motorisé à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres et pour avoir navigué en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur dans la baie de la Perroche ; que le jugement attaqué du tribunal maritime commercial de La Rochelle, soumis à une procédure spéciale, relève que le président, avant de se prononcer sur la culpabilité du demandeur, a posé deux questions dans les termes de la prévention ; qu'à ces deux questions, le tribunal a répondu " oui ", à la majorité des voix, et l'a, en conséquence, déclaré coupable des deux infractions, puis lui a infligé la peine ci-dessus rappelée ; Attendu qu'en cet état, le tribunal maritime commercial de La Rochelle a justifié sa décision ; Qu'en effet, la réponse aux questions posées par le président tient lieu de motifs aux jugements du tribunal statuant sur l'action publique ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire de Jean-Philippe X... prononcée pour une durée de 3 mois, en violation de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 111-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Philippe X... coupable des infractions poursuivies, le tribunal l'a condamné à une amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire les navires en mer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'en vertu de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, auquel renvoie l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 21 juin 1994 définissant les infractions, seules étaient encourues des peines d'emprisonnement et d'amende, le tribunal a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle du 22 novembre 1996, en ce qu'il a prononcé contre Jean-Philippe X... la peine complémentaire de 3 mois de suspension du permis de conduire les navires en mer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 1997
- Matière
- navigation maritime
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel