Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6f5
- Date
- 28 mars 2001
etrangerinterdiction du territoire françaisinterdiction temporaire du territoire françaisrelèvementarticle 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945application limitée aux demandes formées devant les autorités administratives (non)peinespeines complémentairesinterdictions, déchéances ou incapacités professionnellesdétention au jour du dépôt de la demandelibération ultérieurerésidence en france au jour où statue la juridictioneffet
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre temporaire, du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 14 mai 1998. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur la premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, le requérant a eu la parole en dernier, d'autre part, le ministère public a requis le rejet de la requête après que le demandeur a été entendu, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le demandeur a eu la parole en dernier " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, le requérant a eu la parole en dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ; " aux motifs que le requérant est domicilié..., depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors que les conditions de recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée par une juridiction correctionnelle, à titre de peine complémentaire, sont prévues exclusivement par les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale à l'exclusion de toute autre disposition ; que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité de la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion à la circonstance selon laquelle le ressortissant étranger réside hors de France ne concerne que les demandes présentées à l'autorité administrative de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire à la présence hors de France du requérant, est applicable tant aux demandes présentées devant l'autorité administrative qu'à celles formées, comme en l'espèce, devant l'autorité judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... le 8 mai 2000, tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ; " aux motifs que le requérant est domicilié...,, à Paris 16e, depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la règle selon laquelle il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France " ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis " ; qu'à la date à laquelle Youssef X... a présenté sa requête, soit le 8 mai 2000, il était incarcéré de sorte qu'en déclarant sa requête irrecevable la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de relèvement présentée par Youssef X..., l'arrêt attaqué constate que celui-ci réside en France depuis sa libération de la maison d'arrêt ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lequel il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- etranger
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel