Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d6f7
- Date
- 28 mars 2001
magistratincompatibilitéschambre de l'instructionmagistrats conjointsdispense prévue par l'article r. 7211, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaireexistenceprésomptioncompositioncassationpourvoipourvoi dans l'intérêt de la loicaractère exécutoire de la décision frappée de pourvoi
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale : " en ce qu'il appert que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de mise en liberté de X..., a été rendu par la chambre d'accusation présidée par M. Tallinaud dont l'épouse, Mme Tallinaud, conseiller également à la cour d'appel de Fort-de-France, siégeait comme assesseur de la cour d'assises lorsque celle-ci a renvoyé à une session ultérieure l'affaire concernant X... et a rejeté par arrêt du 24 novembre 2000 sa demande de mise en liberté ; " alors que, d'une part, l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire interdit que des conjoints puissent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même Cour en quelque qualité que ce soit sauf dispense accordée par décret, ce qui n'est aucunement établi en l'état du dossier où il appert que l'arrêt attaqué a été rendu sous la présidence de M. Tallinaud, dont l'épouse avait siégé comme assesseur de la cour d'assises de la Martinique, en qualité de conseiller auprès de cette Cour, et ce lors de la session où a été évoquée l'affaire concernant X... avant qu'elle ne soit renvoyée à une session ultérieure, son maintien en détention étant toutefois ordonné, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que l'arrêt attaqué ait été rendu par une juridiction régulièrement composée ; " et alors que, d'autre part, même en cas de dispense accordée, l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire interdit que des conjoints puissent siéger dans une même cause, prohibition qui a manifestement été enfreinte en l'espèce où, à 3 semaines d'intervalle, Mme Tallinaud, conseiller, puis son époux, président de la chambre d'accusation, qui a rendu l'arrêt attaqué, ont eu à se prononcer sur une demande identique de X... tendant à ce que soit ordonnée sa mise en liberté de sorte que ce dernier n'a pas bénéficié du droit fondamental à ce que sa cause soit examinée par une juridiction impartiale " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation présidée par M. Tallinaud et que Mme Tallinaud, son épouse, a siégé dans la composition de la cour d'assises de la Martinique qui a rejeté, par arrêt du 24 novembre 2000, une précédente demande de mise en liberté présentée par X... ; Attendu que, d'une part, l'existence de la dispense prévue par l'article R. 721-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire doit être présumée et que, d'autre part, la situation de l'espèce n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'en effet, un même magistrat pouvant se prononcer sur les diverses demandes de mise en liberté présentées par un même accusé dans une même affaire, rien ne s'oppose à ce que deux magistrats conjoints puissent siéger séparément à la cour d'assises puis à la chambre d'accusation à l'occasion de demandes de mise en liberté déposées successivement par un accusé devant ces deux juridictions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 201, 215, 620 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ; " aux motifs que, si dans le cadre normal de son institution, la chambre d'accusation a pour vocation tirée des dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale de purger l'ensemble des nullités des procédures qui lui sont soumises au travers de son arrêt de mise en accusation et de renvoi, cette juridiction n'a pas compétence en revanche pour contrôler la régularité de ses propres arrêts, dont elle peut être saisie ultérieurement par le biais d'un autre contentieux, contrôle qui, au regard des dispositions combinées des articles 218 et 591 dudit Code, ne peut relever que de la censure de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, si l'effet suspensif d'un pourvoi contre un arrêt de renvoi, à la condition que le recours ait été prononcé dans la forme et les délais légaux, suspend l'exécution de l'ordonnance de prise de corps valant titre de détention, partie intégrante de l'arrêt de renvoi, il en va autrement d'un arrêt de renvoi devenu définitif à ce jour dont l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution, cet arrêt serait-il susceptible d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi cependant sans caractère suspensif et restant à ce jour au stade de la requête au garde des Sceaux ; que, dès lors, la présente juridiction est sans compétence pour se prononcer sur la régularité de l'arrêt du 16 mai 2000 contenant un titre de détention devenu définitif et qui n'a pas les caractéristiques d'être inexistant ; " alors que, d'une part, saisie d'une demande de mise en liberté dans le cadre des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur avant comme après la loi du 15 juin 2000, la chambre d'accusation, aujourd'hui chambre de l'instruction, a compétence pour examiner non seulement le bien-fondé de ladite demande mais également la validité du titre de détention quand bien même il s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance de prise de corps, précédemment délivrée par la même juridiction dans le cadre d'un arrêt de mise en accusation contre lequel l'accusé n'a formé aucun pourvoi, la chambre d'accusation tenant en effet des dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale le pouvoir de faire cesser toute détention irrégulière quelle qu'en soit l'origine et quand bien même résulterait-elle d'une décision définitive, de sorte que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'absence de validité d'une ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de mise en accusation du 16 mai 2000 prononcé par un magistrat ne composant la chambre d'accusation lors des débats et du délibéré, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en la matière et privé sa décision de toute base légale ; " et alors que, d'autre part, l'arrêt de renvoi du 16 mai 2000 se trouvant frappé d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par application des dispositions de l'article 620 du Code de procédure pénale, pourvoi ayant contrairement aux affirmations erronées de l'arrêt un effet suspensif, il s'ensuit nécessairement que l'ordonnance de prise de corps, faute d'être définitive, se trouve privée de toute force exécutoire et ne peut dès lors constituer un titre justifiant le maintien en détention de X... " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, une décision définitive, frappée d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, continue à être exécutoire tant qu'il n'a pas été prononcé sur ce pourvoi par la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- magistrat
Référence
6079a87a9ba5988459c4d6f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel