Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 octobre 1997
- ECLI
- 6079a87a9ba5988459c4d70e
- Date
- 29 octobre 1997
cour d'assisesdélibération commune de la cour et du jurydécision sur la peinevote à la majorité de huit voix au moinsdomaine d'applicationprononcé du maximum d'une peine privative de libertépeine correctionnelle
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Florence, divorcée Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, du 10 octobre 1996 qui, pour omission de porter secours, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour ont prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 de l'ancien Code pénal, 223-6 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florence X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'une mesure de sursis simple ; " alors que le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il résulte cependant de la feuille de questions que le vote sur la peine a été prononcée à la majorité relative de sept voix au moins, de sorte que la cassation est encourue " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que ces dispositions s'appliquent également lorsque cette peine est de nature correctionnelle ; Attendu qu'après avoir été déclarée coupable d'omission de porter secours, Florence X... a été condamnée à la " majorité relative de 7 voix au moins " à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi le maximum de la peine d'emprisonnement encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans avoir à examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions condamnant Florence X... à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 10 octobre 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé, la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a condamné Florence X... à des réparations civiles ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.
Articles de loi cités
article 362 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a87a9ba5988459c4d70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel