Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6079a87b9ba5988459c4d73a
- Date
- 19 janvier 2000
banquerouteabstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictivedisparition des documents comptablesdéfinitionsocietesociété à responsabilité limitéegérant
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Jacob, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 15 mars 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197. 4°, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985, 111-4 et 121-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacob X... coupable de banqueroute et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, et en ce qu'il a prononcé à son encontre la peine d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée de 5 ans ; " aux motifs qu'il est reproché à Jacob X... " le délit de banqueroute par dissimulation de documents comptables " pour avoir, à Paris, du 7 février 1996 au 24 décembre 1997, en qualité de gérant de la société Américan Diamond, objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 1996, dissimulé au mandataire liquidateur les documents comptables nécessaires à l'exécution de sa mission ; que Jacob X... fait plaider sa relaxe, en déclarant avoir été de bonne foi, la comptabilité ayant toujours été tenue régulièrement et le retard de sa transmission au mandataire liquidateur étant dû aux carences de son comptable et de son conseil juridique ; qu'en supposant exactes les déclarations de Jacob X... relatives aux éventuelles négligences de ses conseils, elles ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité personnelle de gérant de société à l'égard des organes de la liquidation ; que les courriers échangés entre Me Y... et Jacob X... démontrent l'insuffisance, voire la quasi-absence de communication de la comptabilité jusqu'au moment où il a eu connaissance de la citation devant le tribunal pour y être jugé sur les faits objet du présent dossier ; " 1° alors que si le fait, pour le gérant d'une société à responsabilité limitée, de faire disparaître des documents comptables de la société, constitue le délit de banqueroute, le seul fait de transmettre avec retard la comptabilité de l'entreprise aux organes de la procédure collective ne caractérise pas cette infraction ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait, pour Jacob X..., gérant de droit de la société Américan Diamond, d'avoir transmis avec retard la comptabilité de cette société à Me Y..., son liquidateur judiciaire, constituait le délit de banqueroute, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2° alors que le délit de banqueroute est une infraction intentionnelle ; que l'élément intentionnel de l'infraction ne peut être déduit ni de ce que le prévenu a manqué à ses obligations de dirigeant social, ni de sa négligence ; qu'en décidant néanmoins que les éventuelles négligences du comptable et du conseil juridique de Joseph X... ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité de gérant de société à l'égard des organes de la procédure, la cour d'appel, qui a considéré que la seule qualité de gérant de droit de Jacob X... suffisait à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, a exposé sa décision à la cassation " ; Attendu que, pour déclarer Jacob X..., gérant de la société American Diamond en état de liquidation judiciaire, coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 février 1996, que, dans son rapport du 18 juillet 1997, le mandataire liquidateur mentionne que le gérant ne s'est pas présenté à ses convocations et que les documents comptables ne lui ont pas été remis, que l'intéressé ne s'est pas davantage présenté aux services de police et qu'il a fait remettre la comptabilité à une société d'archivage le 2 avril 1998 ; Que les juges énoncent également que les courriers échangés entre le mandataire liquidateur et le prévenu " démontrent l'insuffisance voire la quasi-absence de communication de la comptabilité jusqu'au moment où ce dernier a eu connaissance de la citation du 24 mars 1998 devant le tribunal et que son attitude à l'égard du liquidateur et des enquêteurs démontrent son intention de retarder le plus longtemps possible la remise au liquidateur des documents indispensables pour lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise au moment des opérations de liquidation " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- banqueroute
Référence
6079a87b9ba5988459c4d73a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel