Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 6079a87b9ba5988459c4d750
- Date
- 9 mai 2001
chambre de l'instructioncompétenceordonnance de transmission du dossier au procureur généralréquisitions de renvoi devant la cour d'assisesactes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi antérieuremise en accusationloi du 15 juin 2000lois et reglementsapplication dans le tempsloi de forme ou de procédureapplication immédiatedomaine d'applicationeffetsaisine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 février 2001, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de meurtre, a constaté son incompétence pour prononcer la mise en accusation de cette dernière. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle du 15 mars 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 (ancien), 194 et 591 du Code de procédure pénale : Vu les articles 112-4 du Code pénal et 181 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2001 ; Attendu que l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 décembre 2000, le juge d'instruction, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a ordonné la transmission au procureur général du dossier de l'information suivie contre X... du chef de meurtre ; que le procureur général a mis l'affaire en état et a requis le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises, du chef précité ; Attendu que, pour se déclarer incompétents, les juges retiennent qu'à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, le procureur général ne pouvait plus saisir la chambre d'accusation qui, à partir de cette date, était remplacée par la chambre de l'instruction, deuxième degré de juridiction, statuant sur l'appel des ordonnances de renvoi devant la cour d'assises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ayant été valablement saisie, avant le 1er janvier 2001, par l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur les réquisitions du procureur général, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
6079a87b9ba5988459c4d750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel