Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6079a87c9ba5988459c4d780
- Date
- 11 janvier 2000
instructionréouverture de l'instruction sur charges nouvellespartie civiledroit de la provoquer (non)réouverture de l'information sur charges nouvelleschose jugeeordonnance ou arrêt de nonlieucharges nouvellesréouverture de l'informationministère publicréquisition visant les charges nouvellespartie civile (non)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Pascale épouse Y..., agissant en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Y... Camille et Y... Mathieu, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 1999, qui a déclaré irrecevable sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicides involontaires. LA COUR, Vu l'article 575 alinéa 2., 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, 2, 85, 188, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'action d'une partie civile (Pascale Y..., agissant au nom de ses enfants mineurs Camille et Mathieu) contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs propres et adoptés que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de Pascale Y..., à savoir les circonstances dans lesquelles son époux Christophe Y... avait trouvé la mort dans un accident d'avion survenu le 25 avril 1993 sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, avaient fait l'objet d'une information judiciaire ouverte le 14 février 1994 au cabinet du juge d'instruction M. Malatrasi sous le numéro 94-22 du chef d'homicides involontaires ; que cette information avait été clôturée le 17 novembre 1995 par une ordonnance de non-lieu ; que l'article 190 du Code de procédure pénale, figurant dans la section XII intitulée "de la reprise de l'information sur charges nouvelles", énonçait qu'il appartenait au ministère public seul de décider s'il y avait lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; qu'il en résultait qu'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu était irrecevable ; que par ailleurs le parquet de Draguignan, à qui les éléments versés à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile avaient été communiqués, avait clairement indiqué que ceux-ci ne constituaient pas à son sens des éléments nouveaux susceptibles de justifier la réouverture de l'information pour charges nouvelles (ordonnance p. 1) ; que dans sa précédente lettre de constitution datée du 19 mai 1994 et jointe au dossier antérieur, l'avocat de Pascale Y... avait déclaré agir à la requête de cette dernière "tant à titre personnel qu'en tant qu'administratrice légale de sa fille Camille et de son fils Mathieu" ; que la réouverture de l'information ne pouvait, dans ces conditions, et en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, intervenir que par le ministère public sur charges nouvelles dont la loi lui laissait l'appréciation (arrêt p. 4) ; " 1° alors que, d'une part, la première ordonnance de non-lieu à suivre non frappée d'appel, rendue dans l'information sur la plainte avec constitution de partie civile de Pascale Y... contre personne non dénommée, n'avait pas d'autorité de chose jugée dès lors qu'aucune personne n'avait été mise en examen ni nommément désignée dans la plainte, et la même partie civile pouvait déposer une nouvelle plainte contre personne non dénommée ; que les dispositions relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles sont étrangères à cette nouvelle plainte ; " 2° alors que, d'autre part, les faits fondant la seconde plainte n'étaient pas identiques à ceux ayant motivé la première, puisque dans la première information le juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire de non-lieu du parquet, avait exclusivement envisagé que l'accident soit dû à "un défaut d'appréciation dans le pilotage de l'appareil, exacerbé par des conditions météorologiques défavorables", quand la nouvelle plainte visait "de graves dysfonctionnements du contrôle aérien" " ; Attendu qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, à la suite du décès de quatre personnes dans un accident d'avion ; que Pascale Y... s'était constituée partie civile incidente ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 17 novembre 1995 ; Attendu que Pascale Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 13 mai 1998, en exposant que, depuis la clôture de l'information, des faits nouveaux avaient été découverts mettant en cause, pour la première fois, le comportement des contrôleurs aériens ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, ayant relevé que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile, portée contre personne non dénommée, tendait à la réouverture de la même information, a décidé à bon droit que cette plainte ne pouvait être reçue par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- instruction
Référence
6079a87c9ba5988459c4d780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel