Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6079a87c9ba5988459c4d782
- Date
- 12 janvier 2000
responsabilite penalepersonne moralepersonne morale poursuiviereprésentation au cours des poursuitespoursuites concomitantes pour les mêmes faits ou pour des faits connexes contre le représentant légal de la personne moraledésignation d'un mandataire de justicecaractère obligatoireaction publiquemise en mouvement
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - la société Eurofinacom, - X... Valéry, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 24 septembre 1998, qui, pour proxénétisme aggravé, les a condamnés respectivement à 5 000 000 de francs et 300 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-7, 225-12 du Code pénal, 706-43 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement de première instance formée par la société Eurofinacom, personne morale prévenue de proxénétisme, et est entré en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière en la condamnant à une amende ; " aux motifs, d'une part, que, dès avant la citation devant le tribunal correctionnel, le parquet avait fait désigner un mandataire de justice pour représenter la personne morale ; que les dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ont été respectées et que la désignation ultérieure d'un mandataire par la société est devenue surabondante ; que le mandataire judiciaire, averti de l'instance, a été entendu à l'audience en ses observations et moyens, qu'il n'a donc été porté aucune atteinte aux intérêts de la société Eurofinacom ; " alors, d'une part, qu'en cas de poursuite à raison des mêmes faits contre une personne morale et son dirigeant, la personne morale doit être représentée par un mandataire ; qu'au cas où la personne morale a choisi elle-même, conformément à la loi et à ses statuts, le mandataire chargé de la représenter, c'est ce mandataire seul qui peut légalement assurer la représentation en justice, nonobstant la désignation antérieure d'un mandataire de justice ; qu'en refusant d'annuler le jugement intervenu à la suite de procédures diligentées en dehors du mandataire choisi par la personne morale, c'est-à-dire sans représentation valable de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le mandataire désigné avait apporté à la défense de la personne morale tous les soins et la diligence nécessaires, et donc de vérifier que la représentation avait été suffisamment réelle et effective en première instance, et si la désignation d'un mandataire statutaire n'avait pas été rendue nécessaire par la carence du mandataire judiciaire dans l'exercice de sa mission de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " aux motifs, d'autre part, que l'ordonnance prise en cause d'appel pour modifier la personne du mandataire de justice ne présente aucune validité faute de signification au ministère public ; " alors que l'article 706-43 du Code de procédure pénale impose comme unique formalité, en cas de modification de mandataire en cours de procédure, l'information à la juridiction saisie, qui a été régulièrement effectuée en l'espèce ; qu'en exigeant à peine de nullité une formalité non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de l'enquête policière ordonnée par le procureur de la République de Paris et révélant, à l'encontre de la société à responsabilité limitée Eurofinacom et de son gérant, Valéry X..., des présomptions de proxénétisme aggravé, le président du tribunal de grande instance, par décision du 7 avril 1997, a désigné un mandataire de justice, Hélène Y..., pour représenter ladite société en application de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ; que, cités par actes du 22 avril 1997, la personne morale et Valéry X..., ont comparu, le 26 juin 1997, devant le tribunal correctionnel et que la première a soutenu devoir être représentée par Jean-Claude Z..., délégué à cette fin par l'assemblée générale du 20 mai 1997 ; que les juges ont décidé qu'Hélène Y..., régulièrement désignée, poursuivrait sa mission de représentation, la désignation de Jean-Claude Z... étant " surabondante " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de première instance formée par la société Eurofinacom, qui soutenait avoir été irrégulièrement représentée par Hélène Y..., l'arrêt relève que les dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ont été observées et que l'avocat choisi par la représentante de la personne morale a été entendu à l'audience en ses observations et moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a constaté que la personne morale avait été représentée et assistée, de façon effective, devant le tribunal correctionnel, a fait l'exacte application de la loi, nonobstant le motif surabondant critiqué à la dernière branche du moyen ; Qu'en effet, il résulte de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que, dès lors qu'à l'occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l'action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire selon les modalités prévues par le dernier alinéa du même article ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7, 122-2 du Code pénal, des articles 385, 512 et 515 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valéry X... et la Société Eurofinacom du chef de proxénétisme aggravé à des amendes pénales et à des dommages et intérêts ; " aux motifs que la nullité des interceptions de communications privées opérées par les enquêteurs n'a pas été invoquée devant les premiers juges et ne saurait être examinée pour la première fois en cause d'appel ; que les constatations opérées par les services de police ont permis de vérifier l'existence de messages prostitutionnels et l'absence de déconnexion de ces messages par les services télématiques ; " alors, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'une infraction de proxénétisme par le biais de la mise à disposition du public d'un service télématique n'a été constatée par les officiers de police judiciaire qu'en dissimulant leur qualité et en posant à leurs correspondants, qui n'affichaient aucun message prostitutionnel, des questions relatives à un tarif, n'est pas un moyen de nullité de la procédure mais un moyen de fond tiré de ce que l'infraction supposée n'a été que le fruit d'une provocation et d'un stratagème, et a été provoquée par les autorités judiciaires et qu'elle ne pouvait donc, de ce fait, faire l'objet d'aucune poursuite légale ; que la cour d'appel devait donc examiner le moyen, nonobstant le fait qu'il n'ait été invoqué qu'en cause d'appel ; " alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces de la procédure que les seuls faits de nature prostitutionnelle reprochés aux prévenus ont été le fait des officiers de police judiciaire qui, dissimulant leur qualité, ont pris contact avec certaines personnes ayant laissé leurs coordonnées sur les services télématiques et ont sollicité uniquement des conditions tarifaires, c'est-à-dire que ces faits ont été entièrement provoqués par la fraude et le stratagème des policiers ; que, dès lors, ils ne pouvaient légalement faire l'objet de poursuites ; que les droits de la défense ont été ainsi violés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt et du jugement confirmé que les investigations de l'enquête ont consisté, pour l'essentiel, dans l'audition de personnes se livrant à la prostitution et recherchant leur clientèle par l'intermédiaire du serveur minitel exploité par la société Eurofinacom ainsi que dans les constatations faites par les policiers eux-mêmes sur le réseau télématique ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception proposée par Valéry X..., qui demandait l'annulation d'interceptions de communications émises par la voie télématique, opérées par la police en méconnaissance, selon le prévenu, des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate que cette exception n'avait pas été présentée devant le tribunal correctionnel ; Qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7, 225-12 du Code pénal, 226-15 du même Code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valéry X... et la société Eurofinacom coupables de proxénétisme aggravé, et les a condamnés à des amendes pénales et à des dommages-intérêts ; " aux motifs que la prostitution se développait par l'intermédiaire du service 3615 Aline, service de communication audiovisuelle exploité par les prévenus ; que de nombreuses prostituées confirment l'utilisation fréquente de ce serveur comme moyen de réseau prostitutionnel, procédé qui leur évitait le racolage dans la rue ; que les connexions effectuées par les services de police l'avaient été selon le procédé normal, accessible à tout public, et s'interrompaient seulement lorsque les interlocuteurs essayaient de transformer la communication audiovisuelle en un échange personnalisé sur une ligne téléphonique privée ; que les messages à caractère prostitutionnel n'étaient pas déconnectés, que Valéry X... a favorisé en connaissance de cause un abondant réseau prostitutionnel dont il tirait, ainsi que la société Eurofinacom, de considérables bénéfices ; " alors, d'une part, que le délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection suppose l'accomplissement d'un acte positif, à l'exclusion d'une abstention ou d'une tolérance ; que le seul fait qu'un certain nombre de jeunes femmes aient utilisé un réseau de communication audiovisuelle à des fins prostitutionnelles ne saurait caractériser, à lui seul, le délit de proxénétisme à l'égard du dirigeant de ce service ; que la simple tolérance de ces agissements ne suffisait pas à caractériser le délit, faute de tout fait personnel positif imputable aux dirigeants eux-mêmes ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'il résulte tant des éléments de l'enquête que des constatations des juges du fond que la partie des messages laissés sur le serveur télématique, accessible à un public indifférencié, n'est constituée que par les pseudonymes et cartes de visites permettant de connaître les personnes qui se sont inscrites dans le fichier du service ; qu'en revanche, dès lors que deux personnes inscrites dans ces fichiers décident de se connecter entre elles, toujours par l'intermédiaire du service télématique, leur conversation devient un échange privé, dont rien ne permet de dire qu'il serait accessible aux autres personnes se branchant sur le réseau, et qui est couvert par le secret de la correspondance et l'intimité de la vie privée ; qu'il résulte également du dossier que c'est uniquement à ce stade de connexion qu'ont eu lieu les échanges " prostitutionnels " relatés par les policiers, le caractère prostitutionnel des pseudonymes et des cartes de visites n'étant ni établi ni constaté par les juges du fond ; que l'exploitant du service, s'il a la possibilité, dont il a usé en l'espèce, de déconnecter les personnes prétendant rentrer dans le service à l'aide d'éléments d'identification de nature prostitutionnelle, n'a en revanche aucun droit de s'immiscer dans les conversations, fussent-elles engagées sur le serveur lui-même, ou fussent-elles de nature prostitutionnelle, nouées entre deux personnes s'étant légalement introduites dans le fichier du serveur ; qu'en déclarant les exploitants de ce service coupables de proxénétisme à raison du contenu, non des messages d'identification accessibles à tous, et relevant de leur contrôle, mais à raison de conversations privées engagées par deux personnes déterminées ayant décidé d'engager un contact réciproque sur le serveur, conversations sur lesquelles les exploitants de ce service n'avaient aucun droit de contrôle, sauf à violer le secret de la correspondance et de la vie privée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, de surcroît, que ne saurait être considéré comme tirant profit de la prostitution d'autrui, le dirigeant d'un serveur télématique qui n'a pas le pouvoir de contrôler les conversations privées qui caractérisent seules des offres de prostitution et dont il ne peut connaître ni contrôler l'existence ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne caractérise à l'encontre des prévenus aucune des infractions assimilées au proxénétisme par l'article 225-6 du Code pénal ; que, notamment, il n'est pas constaté ni allégué qu'ils auraient servi d'intermédiaire entre une prostituée et un proxénète " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
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- 12 janvier 2000
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6079a87c9ba5988459c4d782
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