Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 6079a87c9ba5988459c4d7c0
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Redouane X... Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 21 octobre 2004, le juge d'instruction a adressé, le 19 septembre 2005, une convocation à son avocat, Me Z..., en vue d'assister le demandeur lors du débat contradictoire, fixé au 19 octobre suivant ; que, le mercredi 12 octobre 2005, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction "que son unique avocat était désormais Me A...", auquel une convocation a été adressée le jeudi 13 octobre ; que, par lettre "faxée" le 17 octobre 2005, Me Z... a informé le juge d'instruction qu'il n'intervenait plus pour assurer la défense de son client ; que ni Me A... ni Me Z... n'ont assisté au débat contradictoire du mercredi 19 octobre ; Attendu que Redouane X... Y... a formé appel de l'ordonnance prolongeant sa détention en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de 5 jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont tenu pour régulière la convocation qui a été adressée à Me A... moins de cinq jours ouvrables avant l'audience du débat contradictoire, les griefs allégués ne sont cependant pas encourus dès lors que, d'une part, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction qu'il changeait d'avocat, à une date telle que le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, ne pouvait plus être respecté et que, d'autre part, l'avocat a disposé, en l'espèce, d'un délai lui permettant d'exercer les droits de la défense ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Redouane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Redouane X... Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 21 octobre 2004, le juge d'instruction a adressé, le 19 septembre 2005, une convocation à son avocat, Me Z..., en vue d'assister le demandeur lors du débat contradictoire, fixé au 19 octobre suivant ; que, le mercredi 12 octobre 2005, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction "que son unique avocat était désormais Me A...", auquel une convocation a été adressée le jeudi 13 octobre ; que, par lettre "faxée" le 17 octobre 2005, Me Z... a informé le juge d'instruction qu'il n'intervenait plus pour assurer la défense de son client ; que ni Me A... ni Me Z... n'ont assisté au débat contradictoire du mercredi 19 octobre ; Attendu que Redouane X... Y... a formé appel de l'ordonnance prolongeant sa détention en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de 5 jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont tenu pour régulière la convocation qui a été adressée à Me A... moins de cinq jours ouvrables avant l'audience du débat contradictoire, les griefs allégués ne sont cependant pas encourus dès lors que, d'une part, Redouane X... Y... a fait connaître au juge d'instruction qu'il changeait d'avocat, à une date telle que le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, ne pouvait plus être respecté et que, d'autre part, l'avocat a disposé, en l'espèce, d'un délai lui permettant d'exercer les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- detention provisoire
Référence
6079a87c9ba5988459c4d7c0
Données disponibles
- Texte intégral