Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 janvier 1999
- ECLI
- 6079a87d9ba5988459c4d7e1
- Date
- 20 janvier 1999
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunal indépendant et impartialcour d'assisescompositionprésidentmagistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accuséincompatibilitésmagistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non)
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, du 6 février 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 1997 par la même Cour pour complicité de meurtre. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la cour d'assises, qui a déclaré X... coupable de meurtre et a prononcé à son encontre une peine de 15 années de réclusion criminelle, était présidée par Bernard Ligout, président de chambre de la cour d'appel de Paris ; " alors que, le droit pour tout accusé d'être jugé par un tribunal impartial implique celui de ne pas être jugé sous l'accusation de meurtre par un magistrat ayant, moins de 3 mois auparavant, participé à la délibération d'une cour d'assises l'ayant déclaré coupable de complicité de ce même crime ; que tel est le cas de Bernard Ligout qui avait participé, en qualité de président, le 8 décembre 1997, à la délibération de la cour d'assises de Paris ayant déclaré X... coupable de complicité de meurtre et que cette circonstance étant objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat, la cassation est encourue pour violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que, l'égalité des armes au sens de l'article 6. 1 de la Convention précitée, implique le droit pour l'accusé de ne pas voir l'accusation confortée par la présence au sein de la cour d'assises, surtout en qualité de président, d'un magistrat qui a tout récemment, dans une autre formation de la cour d'assises, concouru en cette même qualité de président à une décision déclarant l'accusé coupable d'un autre crime de même nature " ; Attendu que M. Ligout a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président pour présider la cour d'assises de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ; Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6079a87d9ba5988459c4d7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel