Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d801
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en l'état du seul appel de la partie civile et en l'absence d'appel de la prévenue ou du ministère public, seules les dispositions civiles du jugement sont déférées à la Cour ; qu'il s'en déduit que Dominique Y... est définitivement relaxée des faits objet de la poursuite et qu'ainsi, en application de l'article 470 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique ; que la poursuite engagée contre Dominique Y... en violation de la loi d'amnistie ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 470-1 du même code ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens et arguments des parties, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Jean-Paul X... de son appel ; "alors que si les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en se croyant tenue de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevable l'action civile de Jean-Paul X... dès lors que la prévenue avait été relaxée de la poursuite exercée contre elle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique Y... du chef de rappel ou mention d'une condamnation amnistiée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en l'état du seul appel de la partie civile et en l'absence d'appel de la prévenue ou du ministère public, seules les dispositions civiles du jugement sont déférées à la Cour ; qu'il s'en déduit que Dominique Y... est définitivement relaxée des faits objet de la poursuite et qu'ainsi, en application de l'article 470 du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, l'action civile n'étant que l'accessoire de l'action publique ; que la poursuite engagée contre Dominique Y... en violation de la loi d'amnistie ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 470-1 du même code ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens et arguments des parties, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Jean-Paul X... de son appel ; "alors que si les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en se croyant tenue de confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré irrecevable l'action civile de Jean-Paul X... dès lors que la prévenue avait été relaxée de la poursuite exercée contre elle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; Attendu que Dominique Y... a été poursuivie pour rappel d'une condamnation amnistiée ; qu'elle a été relaxée par les premiers juges ; Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré, pour rejeter sa demande en réparation, énonce que la décision de relaxe, dont le procureur de la République n'a pas interjeté appel, ne peut qu'entraîner le débouté de son action civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 3 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6079a87f9ba5988459c4d801
Données disponibles
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