Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d808
- Date
- 14 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Richard X... a été interpellé à Laurens, le 9 août 2005, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 23 juin 2005, par le juge de district de Bow Street (Londres) pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'obtention de services par fraude, dissimulation de la part d'un failli et fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise et soutenu que, d'une part, il encourait une peine de 7 ans de travaux forcés contraire à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, d'autre part, les éléments communiqués par l'autorité judiciaire d'émission ne permettaient pas à l'autorité judiciaire d'exécution de contrôler la réalité des poursuites engagées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, alinéas 1 et 2, et 695-33 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 août 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Richard X... a été interpellé à Laurens, le 9 août 2005, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 23 juin 2005, par le juge de district de Bow Street (Londres) pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'obtention de services par fraude, dissimulation de la part d'un failli et fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à sa remise et soutenu que, d'une part, il encourait une peine de 7 ans de travaux forcés contraire à l'article 4.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, d'autre part, les éléments communiqués par l'autorité judiciaire d'émission ne permettaient pas à l'autorité judiciaire d'exécution de contrôler la réalité des poursuites engagées ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, alinéas 1 et 2, et 695-33 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour autoriser la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britanniques, l'arrêt énonce que les éléments concernant les infractions fournis dans le mandat permettent de constater que l'obtention des services par fraude, caractérisée par les demandes d'emprunts faites sous une fausse identité, de faux numéros de sécurité sociale et de fausses coordonnées d'employeur en vue d'obtenir la remise de fonds est expressément visée par l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code de procédure pénale sous la qualification de fraude ; que les juges ajoutent que les éléments transmis sont suffisants pour vérifier que les conditions d'exécution du mandat sont réunies et qu'il n'existe aucun motif pour refuser ou différer la remise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur les autres infractions faisant l'objet du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les faits poursuivis sous la qualification de dissimulation de la part d'un failli entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dès lors qu'ils constituent l'infraction de banqueroute ou d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au regard de la loi française ; Attendu qu'en revanche les faits poursuivis sous la qualification de fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire ne sont pas constitutifs de l'une des infractions énumérées à l'article 695-23, alinéa 2 à 34, du Code précité et ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale en droit français ; Qu'en conséquence, la remise de Richard X... aux autorités judiciaires britaniques peut être accordée uniquement des chefs d'obtention de services par fraude et dissimulation de la part d'un failli ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 août 2005, en ses seules dispositions ayant autorisé la remise de Richard X... pour fausses déclarations sous serment faites hors procédure judiciaire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
- Matière
- mandat d'arret europeen
Référence
6079a87f9ba5988459c4d808
Données disponibles
- Texte intégral