Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d809
- Date
- 14 septembre 2005
cassationdécisions susceptibleschambre de l'instructionarrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicholas, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande, a annulé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de MARSEILLE rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TOULON, le 2 août 2005, et désigné le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MARSEILLE, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisées, pour poursuivre l'information ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ; Qu'en conséquence, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
- Matière
- cassation
Référence
6079a87f9ba5988459c4d809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel