Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d872
- Date
- 2 février 2000
juridictions correctionnellescompositionincompatibilitéscour d'appelmagistrat ayant ordonné le placement en détention provisoire du prévenu (non)convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunal indépendant et impartialmagistrat ayant ordonné le placement en détention provisoire du prévenu
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 235 et 57 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du jugement du tribunal correctionnel composé d'un magistrat ayant précédemment, en qualité de président du tribunal de grande instance, selon les dispositions de l'article 235 de la loi datée du 4 janvier 1993, ordonné, le 22 juillet 1993, le placement en détention du prévenu ; " aux motifs que le président du tribunal de grande instance, agissant dans le cadre de l'article 235 de la loi du 4 janvier 1993 ne faisait pas partie de la juridiction d'instruction de sorte que l'article 49 du Code de procédure pénale n'était pas applicable ; qu'en tout état de cause aucune assimilation ne peut être faite avec l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, prévoyant une incompatibilité entre les membres de la chambre d'examen des mises en détention et les magistrats appelés à se prononcer sur le fond de l'affaire, la loi pénale étant d'interprétation stricte ; " alors que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, prévu par l'article 111-4 du Code pénal ne concerne que les lois pénales de fond et non les lois de forme et n'interdit pas l'interprétation dite in favorem ; que selon le dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er janvier 1994, le magistrat appartenant à la chambre d'examen des mises en détention provisoire, désormais seule compétente pour statuer sur le placement en détention provisoire, ne peut à peine de nullité, participer à la décision sur le fond ; qu'à compter du 1er mars 1993, à titre temporaire, l'article 235 de cette même loi a confié la décision de placement en détention provisoire, soit au président du tribunal de grande instance, soit à un juge par lui délégué ; que dés lors la symétrie entre les fonctions exercées par les membres de la chambre d'examen des mises en détention et celles confiées à titre transitoire au président du tribunal de grande instance et au juge délégué, interdit à ces derniers de siéger dans une juridiction appelée à se prononcer sur le fond de l'affaire dont ils ont déjà eu connaissance dans le cadre de la détention ; qu'en l'espèce, le 22 juillet 1993, M. Drapier, président du tribunal de grande instance de Macon, en cette qualité, a ordonné le placement en détention de Marc X... et, le 12 novembre 1997, a participé au jugement des faits reprochés au prévenu de sorte que la règle de l'incompatibilité prévue par l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 a été violé ; " alors que le même juge ne peut tout à la fois statuer sur la détention provisoire de la personne mise en examen puis statuer au fond, la décision sur la détention impliquant un examen des charges ; qu'ainsi, le prévenu n'a pas eu droit à un tribunal impartial au sens de l'article 6 susvisé " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au magistrat ayant ordonné, selon les dispositions de l'article 235 de la loi du 4 janvier 1993, le placement en détention du prévenu, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6079a87f9ba5988459c4d872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel