Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6079a87f9ba5988459c4d873
- Date
- 2 février 2000
chambre d'accusationpouvoirsdétention provisoireannulation d'une ordonnance de prolongationevocationinstructiondécision de prolongationevocation par la chambre d'accusation
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et a prolongé sa détention provisoire pour une durée de 3 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 18 octobre 1999, a refusé de prononcer la mise en liberté de X... et prolongé la détention à compter du 16 octobre 1999 ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui prononce la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, devait constater qu'il était illégalement détenu depuis le 16 octobre 1999 et prononcer d'office sa mise en liberté ; " alors, d'autre part, que la détention est illégale dès lors que le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré sans qu'une décision de prolongation soit intervenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate la nullité de la décision de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait valablement, après le délai, évoquer et ordonner rétroactivement la prolongation de la détention ; " et alors enfin, qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait elle-même ordonner la prolongation de la détention provisoire sans violer l'article 207 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme et placé en détention provisoire le 16 octobre 1998 et que, par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de 6 mois ; Attendu que, saisis de l'appel de cette ordonnance, les juges du second degré ont annulé cette décision en raison de son absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, ont prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 3 mois ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'après évocation, sa décision s'est substituée à l'ordonnance annulée du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs non critiqués par le moyen et qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a87f9ba5988459c4d873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel