Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 1988
- ECLI
- 6079a8809ba5988459c4d9db
- Date
- 18 avril 1988
cassationdécisions susceptibleschambre d'accusationarrêt de renvoi devant le tribunal correctionnelarrêt rendu sur le seul appel de l'administration des douanes d'une ordonnance de nonlieu (non)arrêtspourvoirecevabilitédispositions définitivesdouanesprocédurearrêt de renvoi devant la juridiction correctionnellearrêt rendu sur le seul appel de l'administration contre une décision de nonlieurecevabilité (non)
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Texte intégral
IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - X... André, - Y... Christian, - Z... Nessim, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ; Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ; Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1988
- Matière
- cassation
Référence
6079a8809ba5988459c4d9db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel