Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 septembre 1989
- ECLI
- 6079a8839ba5988459c4dba8
- Date
- 27 septembre 1989
travailpeinespeines accessoires ou complémentairesaffichage et publication de la décisiondélits d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et délits relatifs aux conditions de travaildomaine d'application (non)affichageaffichage et publication de condamnationsdélits d'entrave aux fonctions de délégués du personnel, au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et délits relatifs aux conditions de travailpublicité et affichagehygiène et sécurité des travailleursinfractionsaffichage et publication de la condamnationdomaine d'application
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par : - X..., - la société anonyme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour infractions au Code du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision, et qui a dit la société anonyme X... civilement responsable. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle prévue par la loi pour l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que les juges du fond, ayant déclaré X... coupable des délits prévus par les articles L. 236-2-1, L. 434-3 et L. 424-4 du Code du travail ont prononcé contre le prévenu une peine d'amende de 10 000 francs en application des articles L. 263-2-2, L. 483-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Qu'ils ont, en outre, ordonné la publication et l'affichage de la décision, alors que ces peines complémentaires n'entrent pas dans les prévisions de ces derniers textes ; Qu'il suit de là, qu'en prononçant l'affichage et la publication de la condamnation, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 28 avril 1988 mais en ses seules dispositions relatives à l'affichage et à la publication de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- travail
Référence
6079a8839ba5988459c4dba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel