Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2001
- ECLI
- 6079a8c09ba5988459c4eca1
- Date
- 6 juin 2001
peinesnoncumulpoursuites séparéesconfusiondemandejuridiction compétentecompetencecompétence d'attributionincidents contentieux relatifs à l'exécutionconfusion des peinesjugements et arretscompétence
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 2000, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal, de l'article 132-4 du Code pénal, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ; qu'en l'espèce, il était constant que la dernière juridiction ayant prononcé la dernière peine dont la confusion est sollicitée est la cour d'assises du Pas-de-Calais qui a, par arrêt définitif du 2 octobre 1996, condamné X... à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme ; que, par conséquent, seule la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai était territorialement compétente pour statuer sur la requête en confusion des peines présentée par X..., et la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était territorialement incompétente ; " alors qu'aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du Code pénal, ce qui implique qu'est compétente pour ordonner la confusion des peines la juridiction qui a prononcé au moins l'une de celles-ci ; qu'ainsi en se déclarant territorialement incompétente, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 132-4 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'est compétente pour statuer sur une requête en confusion de peines résultant de condamnations devenues définitives, la juridiction ayant prononcé l'une des peines visée par la requête ou, si cette juridiction est une cour d'assises, la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle cette cour a son siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement condamné pour vol avec arme, d'une part, à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises du Var en date du 23 septembre 1994, et, d'autre part, à 12 ans de réclusion criminelle, par arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 2 octobre 1996 ; que, par requête en date du 29 mai 2000, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence d'une requête en confusion de ces peines ; Attendu que, pour se déclarer territorialement incompétente, cette juridiction retient qu'en application de l'article 132-4 du Code pénal, la requête aurait dû être portée devant la chambre d'accusation de Douai, dès lors que la dernière condamnation avait été prononcée par la cour d'assises du Pas-de-Calais ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'assises du Var, ayant son siège dans son ressort, avait prononcé l'une des peines dont la confusion était demandée, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- peines
Référence
6079a8c09ba5988459c4eca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel