Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 6079a8c39ba5988459c4ed4b
- Date
- 1 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat belge, le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer a fait procéder, notamment, à la saisie de comptes bancaires détenus par Irène Y..., Kuba X... et la société Immorivages ; que, le 27 juin 2003, le juge d'instruction français a fait retour aux autorités belges de la commission rogatoire et de ses pièces d'exécution ; que les demandeurs ont présenté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai une requête en nullité en faisant grief au juge d'instruction d'avoir transmis au juge mandant ces pièces d'exécution avant d'avoir statué sur la requête en annulation qui lui avait été adressée le 17 juin 2003 ; qu'ils ont sollicité, subsidiairement, l'annulation des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires et la restitution des sommes saisies ; Attendu que, pour refuser de faire droit à ces demandes, les juges relèvent, d'une part, que la transmission en retour de la commission rogatoire internationale est un acte d'administration, d'autre part, que les requérants critiquent non pas la régularité de la procédure mais le bien- fondé de la saisie dont l'appréciation relève de la compétence du seul juge d'instruction en charge de la procédure ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 524 :
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Kuba, - Y... Irène, - LA SOCIETE IMMORIVAGES, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre eux, au tribunal de BRUXELLES, des chefs de fraude fiscale et abus de biens sociaux ont : le premier, (n 522), prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure et sur une demande de restitution présentées par la société Immorivages ; le deuxième, (n 523), prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure et sur une demande de restitution présentées par Kuba X... et Irène Y... ; le troisième, (n 524), confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer se déclarant incompétent pour statuer sur la régularité des saisies pratiquées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités judiciaires belges ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Sur les pourvois formés contre les arrêts n° 522 et 523 : Sur le premier moyen proposé pour la société Immorivages, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 170, 171, 173, 694 à 696-2 du Code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'acte de transmission en retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires belges ; "aux motifs que le 27 juin 2003, Mme Morvant, juge d'instruction a fait retour aux autorités belges de la commission rogatoire du 23 janvier 2003, après exécution par les autorités françaises, sans attendre d'avoir au préalable statué sur la requête en annulation des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission rogatoire, requête adressée le 17 juin 2003 et qui fera l'objet d'une ordonnance d'incompétence en date du 1er juillet 2003 frappée d'appel ; qu'aucune disposition de procédure pénale n'a été transgressée sur ce point, l'acte de transmission en retour de la commission rogatoire internationale aux autorités belges, après son exécution par les autorités judiciaires françaises, n'étant qu'un acte de pure administration qui ne peut faire grief aux parties, dont les droits à recours restent intacts ; "alors, d'une part, que les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale sont des actes de procédure soumis au contrôle des autorités judiciaires françaises tant qu'elles sont à la disposition des juridictions compétentes ; qu'en conséquence, l'acte de transmission en retour de la commission rogatoire internationale à l'autorité étrangère mandante, qui comporte dessaisissement de la juridiction française, n'est pas un simple acte d'administration judiciaire, mais un acte de procédure ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction français a renvoyé les pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale confiée par les autorités judiciaires belges avant même de s'être prononcé sur une demande de nullité dont il était saisi par la société Immorivages, Irène Y... et Kuba X... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que cet acte de transmission en retour, dont dépendait le contrôle des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, était un simple acte d'administration judiciaire, sans violer les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que cet acte de transmission, qui empêche les parties concernées de tout recours devant les autorités judiciaires françaises, pour faire contrôler la régularité des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et ce d'autant plus que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire laisse la possibilité au juge requis de ne retourner au juge mandant que la copie certifiée conforme des actes d'exécution de la commission rogatoire et de ne pas, en conséquence, se dessaisir des originaux qui lui permettent d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, ne pouvait prétendre, que la décision prise par le juge d'instruction de renvoyer les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, alors même qu'il était saisi d'une demande de nullité de ces pièces et sans en conserver les originaux, ne porte pas grief aux parties ; "alors, enfin, que ne justifie pas mieux sa décision, la chambre de l'instruction qui prétend que les parties gardent intacts leurs droits à recours bien que précisément s'agissant de contrôler la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires françaises sont compétentes tant que les actes contestés sont à leur disposition, et qu'il n'est pas établi que le juge belge mandant se reconnaisse compétent pour vérifier la régularité des actes effectués en France, par des autorités judiciaires françaises selon les règles de procédure nationale" ; Sur le second moyen proposé pour la société Immorivages, pris de la violation des articles 97, 99, 171, 173, 694 à 696-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour statuer sur le bien-fondé de la saisie pratiquée sur les comptes de la société Immorivages ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé de la saisie pratiquée sur les comptes en France de la société Immorivages, cette appréciation relevant du seul juge d'instruction belge en charge de la procédure ouverte à son cabinet contre Irène Y... et Kuba X... des chefs de fraude fiscale et abus de biens sociaux ; "alors qu'une commission rogatoire internationale ne peut empêcher l'application des règles du Code de procédure pénale ; qu'en vertu des articles 97 et 99 de ce Code, le juge d'instruction ne peut saisir que les documents ou objets utiles à l'information ; qu'en refusant d'exercer le moindre contrôle sur le bien-fondé de la saisie requise par les autorités judiciaires belges dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés" ; Sur le premier moyen proposé pour Kuba X... et Irène Y..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 170, 171, 173, 694 à 696-2 du Code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'acte de transmission en retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires belges ; "aux motifs que le 27 juin 2003, Mme Morvant, juge d'instruction, a fait retour aux autorités belges de la commission rogatoire du 23 janvier 2003, après exécution par les autorités françaises, sans attendre d'avoir au préalable statué sur la requête en annulation des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission rogatoire, requête adressée le 17 juin 2003 et qui fera l'objet d'une ordonnance d'incompétence, en date du 1er juillet 2003, frappée d'appel ; qu'aucune disposition de procédure pénale n'a été transgressée sur ce point, l'acte de transmission en retour de la commission rogatoire internationale aux autorités belges, après son exécution par les autorités judiciaires françaises, n'étant qu'un acte de pure administration qui ne peut faire grief aux parties, dont les droits à recours restent intacts ; "alors, d'une part, que les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale sont des actes de procédure soumis au contrôle des autorités judiciaires françaises tant qu'elles sont à la disposition des juridictions compétentes ; qu'en conséquence, l'acte de transmission en retour de la commission rogatoire internationale à l'autorité étrangère mandante, qui comporte dessaisissement de la juridiction française, n'est pas un simple acte d'administration judiciaire, mais un acte de procédure ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction français a renvoyé les pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale confiée par les autorités judiciaires belges avant même de s'être prononcé sur une demande de nullité dont il était saisi par la société Immorivages, Irène Y... et Kuba X... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que cet acte de transmission en retour, dont dépendait le contrôle des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, était un simple acte d'administration judiciaire, sans violer les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que cet acte de transmission, qui empêche les parties concernées de tout recours devant les autorités judiciaires françaises, pour faire contrôler la régularité des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et ce d'autant plus que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire laisse la possibilité au juge requis de ne retourner au juge mandant que la copie certifiée conforme des actes d'exécution de la commission rogatoire et de ne pas, en conséquence, se dessaisir des originaux qui lui permettent d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait prétendre que la décision prise par le juge d'instruction de renvoyer les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, alors même qu'il était saisi d'une demande de nullité de ces pièces et sans en conserver les originaux, ne porte pas grief aux parties ; "alors, enfin, que ne justifie pas mieux sa décision la chambre de l'instruction qui prétend que les parties gardent intacts leurs droits à recours bien que précisément s'agissant de contrôler la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, les autorités judiciaires françaises sont compétentes tant que les actes contestés sont à leur disposition, et qu'il n'est pas établi que le juge belge mandant se reconnaisse compétent pour vérifier la régularité des actes effectués en France par des autorités judiciaires françaises selon les règles de procédure nationale" ; Sur le second moyen proposé pour Kuba X... et Irène Y..., pris de la violation des articles 97, 99, 171, 173, 694 à 696-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente, pour statuer sur le bien-fondé des saisies pratiquées sur les comptes d'Irène Y... et de Kuba X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé des saisies pratiquées sur les comptes ouverts en France par Irène Y... et Kuba X..., cette appréciation relevant du seul juge d'instruction belge en charge de la procédure ouverte à son cabinet à leur encontre des chefs de fraude fiscale et abus de biens sociaux ; "alors qu'une commission rogatoire internationale ne peut empêcher l'application des règles du Code de procédure pénale ; qu'en vertu des articles 97 et 99 de ce Code, le juge d'instruction ne peut saisir que les documents ou objets utiles à l'information ; qu'en refusant d'exercer le moindre contrôle sur le bien-fondé de la saisie requise par les autorités judiciaires belges dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat belge, le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer a fait procéder, notamment, à la saisie de comptes bancaires détenus par Irène Y..., Kuba X... et la société Immorivages ; que, le 27 juin 2003, le juge d'instruction français a fait retour aux autorités belges de la commission rogatoire et de ses pièces d'exécution ; que les demandeurs ont présenté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai une requête en nullité en faisant grief au juge d'instruction d'avoir transmis au juge mandant ces pièces d'exécution avant d'avoir statué sur la requête en annulation qui lui avait été adressée le 17 juin 2003 ; qu'ils ont sollicité, subsidiairement, l'annulation des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires et la restitution des sommes saisies ; Attendu que, pour refuser de faire droit à ces demandes, les juges relèvent, d'une part, que la transmission en retour de la commission rogatoire internationale est un acte d'administration, d'autre part, que les requérants critiquent non pas la régularité de la procédure mais le bien- fondé de la saisie dont l'appréciation relève de la compétence du seul juge d'instruction en charge de la procédure ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 524 : Sur le moyen unique de cassation proposé pour Kuba X..., Irène Y..., la société Immorivages, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 99, 186, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence du juge d'instruction sur la demande de restitution des sommes saisies sur les comptes bancaires de la société Immorivages, Irène Y... et Kuba X... ; "aux motifs que c'est à juste raison que le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité invoquée des saisies pratiquées sur les comptes ouverts au Crédit du Nord, agence du Touquet, au nom de Kuba X..., au Crédit Agricole, agence du Touquet, au nom d'Irène Y..., et au Crédit du Nord, agence du Touquet, au nom de la société Immorivages, en vertu de la commission rogatoire du 14 avril 2003, et ordonner par voie de conséquence, en cas d'annulation de ces saisies, la restitution des sommes figurant au crédit de ces comptes ; qu'en effet, seule la chambre de l'instruction est compétente, en vertu des dispositions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, pour apprécier les éventuelles nullités de procédure ; "alors qu'en vertu de l'article 99 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ; qu'en l'espèce, la société Immorivages, Irène Y... et Kuba X... ont saisi le doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-mer d'une demande de restitution des fonds saisis sur leurs comptes bancaires en vertu d'une commission rogatoire internationale des autorités belges ; qu'en confirmant l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, au cours d'une information, le juge d'instruction compétent, en application de l'article 99 du Code de procédure pénale, pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice, est celui qui est en charge de l'information et non celui qui a fait procéder à la saisie en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge mandant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
- Matière
- instruction
Référence
6079a8c39ba5988459c4ed4b
Données disponibles
- Texte intégral