Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2005
- ECLI
- 6079a8c39ba5988459c4ed5e
- Date
- 22 février 2005
protection de la nature et de l'environnementprotection de la faune et de la florepréservation et surveillance du patrimoine biologiqueinterdiction d'utilisation, de mise en vente, de vente et d'achatdomaine d'applicationconvention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du 3 mai 1973annexe iespècesdéfinitionportéeconventions internationales
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-1 du Code de l'environnement, R. 211-1 et suivants du Code rural, devenus les articles R. 211-1 et suivants du Code de l'environnement, de l'arrêté ministériel du 15 mai 1986, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2004, qui a relaxé Xavier X... des chefs d'infractions à la législation sur la protection des espèces animales menacées et tromperie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-1 du Code de l'environnement, R. 211-1 et suivants du Code rural, devenus les articles R. 211-1 et suivants du Code de l'environnement, de l'arrêté ministériel du 15 mai 1986, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1 et R. 211-1 du Code de l'environnement, ainsi que l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 relatif à la protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ; Attendu qu'il résulte des articles susvisés que sont interdits l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat des spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques, désignées par l'autorité règlementaire en considération des nécessités de la préservation du patrimoine biologique ; que ces interdictions s'appliquent notamment, en vertu de l'arrêté ministériel susvisé, à l'espèce ara macao ; Attendu que Xavier X... est poursuivi pour avoir cédé à titre onéreux des spécimens de cette espèce ; Attendu que, pour le relaxer de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction d'utilisation à des fins commerciales des animaux protégés ne s'applique pas aux sujets nés et élevés en captivité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des espèces figurant à l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction signée à Washington le 3 mai 1973, ou à l'annexe A du règlement 338/97 CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, les interdictions d'utilisation, de mise en vente, de vente et d'achat édictées par l'article L. 411-1 du Code de l'environnement et par l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 s'appliquent aux spécimens issus d'élevages aussi bien qu'à ceux qui sont nés dans le milieu naturel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 février 2004, en ses seules dispositions ayant relaxé Xavier X... du chef d'utilisation commerciale prohibée de spécimens d'ara macao et de tromperie sur les qualités substantielles de ces oiseaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- protection de la nature et de l'environnement
Référence
6079a8c39ba5988459c4ed5e
Données disponibles
- Texte intégral