Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6079a8c39ba5988459c4ed65
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 224-1 du Code pénal, des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., à la peine de dix ans d'emprisonnement, pour avoir détenu ou séquestré Thierry Y..., avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis en bande organisée et qu'ils ont été suivis de la mort de Thierry Y... ; "alors que constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si "la détention ou la séquestration ci-dessus visées ont-elles été commises en bandes organisées ?", la cour d'assises a fondé la condamnation sur une réponse à une question incomplète, à défaut d'avoir précisé les faits matériels concrétisant la préparation de l'infraction ; "alors que le président, qui pose à la Cour et aux jurés, la question de savoir si Patrick X..., renvoyé sous la seule accusation de détention ou séquestration illégale, est aussi coupable des crimes distincts consistant dans l'arrestation ou l'enlèvement sans ordre des autorités constituées, après avoir énoncé à la clôture des débats que "les questions seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" (page 16), s'est contredit, privant ainsi la décision de condamnation des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 18 mars 2005, qui, pour détention ou séquestration commise en bande organisée et suivie de la mort de la victime, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 224-1 du Code pénal, des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., à la peine de dix ans d'emprisonnement, pour avoir détenu ou séquestré Thierry Y..., avec ces circonstances aggravantes que les faits ont été commis en bande organisée et qu'ils ont été suivis de la mort de Thierry Y... ; "alors que constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si "la détention ou la séquestration ci-dessus visées ont-elles été commises en bandes organisées ?", la cour d'assises a fondé la condamnation sur une réponse à une question incomplète, à défaut d'avoir précisé les faits matériels concrétisant la préparation de l'infraction ; "alors que le président, qui pose à la Cour et aux jurés, la question de savoir si Patrick X..., renvoyé sous la seule accusation de détention ou séquestration illégale, est aussi coupable des crimes distincts consistant dans l'arrestation ou l'enlèvement sans ordre des autorités constituées, après avoir énoncé à la clôture des débats que "les questions seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" (page 16), s'est contredit, privant ainsi la décision de condamnation des conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 349 du Code de procédure pénale ; Attendu que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées en fait ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de détention ou séquestration suivie de la mort de la victime aggravée par la circonstance de bande organisée, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 10 ainsi libellée : "la détention ou la séquestration ci-dessus visées ont elles été commises en bande organisée ? " ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la bande organisée est définie par l'article 132-71 du Code pénal comme étant tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions, le président a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 18 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'assises du Val-d'Oise, et sa mention en marge à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- cour d'assises
Référence
6079a8c39ba5988459c4ed65
Données disponibles
- Texte intégral