Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6079a8c39ba5988459c4ed68
- Date
- 15 mars 2006
peinesexécutionpeine privative de libertésuspension ou fractionnementsuspension prévue par l'article 72011 du code de procédure pénalevoies de recoursappel de la partie civilerecevabilité (non)juridictions de l'application des peinesjuge de l'application des peinesordonnancesordonnance statuant sur une mesure de suspension de peinecour d'appelchambre de l'application des peinesappel des ordonnances du juge de l'application des peinescassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt de la chambre de l'application des peinesarrêt statuant sur une mesure de suspension de peine
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 707 et 720 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Annie, épouse LE Y..., - LE Y... Michel, - LE Y... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre de l'application des peines, en date du 26 mai 2005, qui a déclaré irrecevable leur recours formé contre la décision de suspension de peine de Didier Z..., rendue le 17 mars 2005 par le juge de l'application des peines des SABLES-d'OLONNE ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 707 et 720 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier Z..., condamné définitivement pour meurtres et tentative de meurtre, a été écroué le 30 juillet 1999 et que sa fin de peine était fixée au 30 août 2027 ; Attendu que, par jugement du 1er décembre 2004, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de sa peine, sur le fondement des articles 720-1-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'Annie, Michel et Laurent Le Y..., parties civiles dans l'un des dossiers criminels ayant donné lieu à condamnation définitive de Didier Z..., ont sollicité qu'il fut mis fin à ladite mesure, en raison d'un "risque de récidive" de la part du condamné ; Attendu que, par ordonnance du 17 mars 2005, le juge de l'application des peines a déclaré cette demande irrecevable et constaté, après nouvelle expertise médicale, que "les conditions ayant rendu possible la mesure de suspension de peine de Didier Tailineau demeuraient réunies" ; Attendu que, sur l'appel des intéressés, l'arrêt attaqué relève que, s'il ressort des textes du Code de procédure pénale "le droit de la victime a être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l'exécution des sentences pénales, rien dans ces dispositions ne confère toutefois à cette victime la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l'application des peines" ; que les juges ajoutent que les consorts Le Y... ont "régulièrement pu faire des observations" mais sont "sans qualité pour exercer des voies de recours" ; qu'en conséquence leur appel est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; d'où il suit que, les demandeurs n'étant pas partie à la procédure, leur pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
- Matière
- peines
Référence
6079a8c39ba5988459c4ed68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel