Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 6079a8c39ba5988459c4ed7a
- Date
- 16 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juillet 1999, Christopher Y..., qui participait à une plongée sous-marine sur le site d'Arbatello (Corse-du-Sud), a présenté des signes d'essoufflement après être descendu à une profondeur de 28 mètres ; que, dans un mouvement de panique, il est remonté rapidement à la surface ce qui a provoqué une surpression pulmonaire dont il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital ; Attendu que, pour déclarer Hervé X..., moniteur de plongée et organisateur de la sortie à laquelle prenait part la victime, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève à sa charge des fautes d'imprudence et divers manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats du 5 octobre 2005 et du délibéré de : - président : M. Mucchielli Pierre - conseillers : M. Cavalerie Philippe , M. Steff Antoine et lors du prononcé de l'arrêt de : - président : M. Huyette Michel - conseillers : M. Steff Antoine et M. Cavalerie Philippe ; "alors que toute décision de justice doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui n'indique pas qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision de l'article 485, alinéa 4, et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 121-3, alinéa 3, du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu " a, par imprudence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce notamment en omettant de soumettre la victime à une évaluation de son niveau de plongée, en omettant de l'accompagner en palanquée, en omettant de définir clairement la profondeur maximale autorisée et en ne choisissant pas un site de plongée ne dépassant pas 20 mètres, involontairement causé la mort de Christopher Y... " ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 qui a modifié l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide involontaire, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire en raison de négligences dans l'organisation de la plongée subaquatique à l'origine de l'accident de la victime, sans rechercher en quoi ses négligences, réelles ou supposées, étaient constitutives soit d'une violation manifestement délibérée aux obligations du prévenu, soit d'une faute caractérisée au sens de la loi nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats du 5 octobre 2005 et du délibéré de : - président : M. Mucchielli Pierre - conseillers : M. Cavalerie Philippe , M. Steff Antoine et lors du prononcé de l'arrêt de : - président : M. Huyette Michel - conseillers : M. Steff Antoine et M. Cavalerie Philippe ; "alors que toute décision de justice doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui n'indique pas qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision de l'article 485, alinéa 4, et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 121-3, alinéa 3, du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que le prévenu " a, par imprudence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce notamment en omettant de soumettre la victime à une évaluation de son niveau de plongée, en omettant de l'accompagner en palanquée, en omettant de définir clairement la profondeur maximale autorisée et en ne choisissant pas un site de plongée ne dépassant pas 20 mètres, involontairement causé la mort de Christopher Y... " ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 qui a modifié l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide involontaire, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide involontaire en raison de négligences dans l'organisation de la plongée subaquatique à l'origine de l'accident de la victime, sans rechercher en quoi ses négligences, réelles ou supposées, étaient constitutives soit d'une violation manifestement délibérée aux obligations du prévenu, soit d'une faute caractérisée au sens de la loi nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu les articles 112-2 du code pénal et 121-3 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juillet 1999, Christopher Y..., qui participait à une plongée sous-marine sur le site d'Arbatello (Corse-du-Sud), a présenté des signes d'essoufflement après être descendu à une profondeur de 28 mètres ; que, dans un mouvement de panique, il est remonté rapidement à la surface ce qui a provoqué une surpression pulmonaire dont il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital ; Attendu que, pour déclarer Hervé X..., moniteur de plongée et organisateur de la sortie à laquelle prenait part la victime, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt relève à sa charge des fautes d'imprudence et divers manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 121- 3, alinéa 4, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui, comme en l'espèce, n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6079a8c39ba5988459c4ed7a
Données disponibles
- Texte intégral