Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6079a8c59ba5988459c4ed8b
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 25 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a dit que Marcel X... devra régler 250 euros par mois, sur le compte CARPA de Me Fardet, avocat de Madame Y... la victime, le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2003, et en justifier chaque mois au juge de l'application des peines d'Epinal, et dit que le bénéfice du fractionnement de peines sera révoqué si les versements ne sont pas effectués ; "aux motifs que, faisant valoir que les versements mensuels de 250 euros sont trop élevés, le demandeur demande l'infirmation du jugement sur ce point et que les versements soient réduits à 150 euros par mois ; que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ; qu'or, le juge d'application des peines a fait droit à la demande de fractionnement de la peine de 1 an d'emprisonnement qui lui a été présentée par Marcel X... ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé ; "alors que le fractionnement de la peine pour des raisons sociales peut s'accompagner de l'échelonnement du paiement des condamnations civiles qu'aucun texte ne prohibe et que permet même l'article 1244-1 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant qu'elle pouvait seulement statuer sur le fractionnement de la peine, a violé les textes visés au moyen" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le fractionnement de la peine sera révoqué si les versements mensuels à la partie civile ne sont pas effectués ; "aux motifs que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, selon l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale, une mesure de fractionnement de la peine ne peut être révoquée que par une décision du juge de l'application des peines ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui a décidé que le non-paiement des mensualités à la partie civile emportera révocation de droit du fractionnement de la peine, la cour d'appel a violé ledit texte ; "alors que, d'autre part, en confirmant le jugement qui a dit que le bénéfice du fractionnement de la peine sera révoqué si les versements ne sont pas effectués, tout en considérant que le fractionnement des condamnations civiles ne pouvait être décidé en même temps que le fractionnement de la peine, et en faisant ainsi le lien entre l'un et l'autre fractionnement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui a prononcé sur une requête en fractionnement de peine, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a dit que Marcel X... devra régler 250 euros par mois, sur le compte CARPA de Me Fardet, avocat de Madame Y... la victime, le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2003, et en justifier chaque mois au juge de l'application des peines d'Epinal, et dit que le bénéfice du fractionnement de peines sera révoqué si les versements ne sont pas effectués ; "aux motifs que, faisant valoir que les versements mensuels de 250 euros sont trop élevés, le demandeur demande l'infirmation du jugement sur ce point et que les versements soient réduits à 150 euros par mois ; que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ; qu'or, le juge d'application des peines a fait droit à la demande de fractionnement de la peine de 1 an d'emprisonnement qui lui a été présentée par Marcel X... ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé ; "alors que le fractionnement de la peine pour des raisons sociales peut s'accompagner de l'échelonnement du paiement des condamnations civiles qu'aucun texte ne prohibe et que permet même l'article 1244-1 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant qu'elle pouvait seulement statuer sur le fractionnement de la peine, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter la demande de Marcel X... tendant à voir réduire le montant, prévu par le jugement, des versements mensuels dus au titre des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement ou la suspension que pour la peine d'emprisonnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le fractionnement de la peine sera révoqué si les versements mensuels à la partie civile ne sont pas effectués ; "aux motifs que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, selon l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale, une mesure de fractionnement de la peine ne peut être révoquée que par une décision du juge de l'application des peines ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui a décidé que le non-paiement des mensualités à la partie civile emportera révocation de droit du fractionnement de la peine, la cour d'appel a violé ledit texte ; "alors que, d'autre part, en confirmant le jugement qui a dit que le bénéfice du fractionnement de la peine sera révoqué si les versements ne sont pas effectués, tout en considérant que le fractionnement des condamnations civiles ne pouvait être décidé en même temps que le fractionnement de la peine, et en faisant ainsi le lien entre l'un et l'autre fractionnement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 720-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'application des peines peut autoriser la suspension ou le fractionnement d'une peine correctionnelle d'emprisonnement, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la peine restant à subir est inférieure ou égale à un an ; Attendu que, saisi d'une demande tendant au fractionnement d'une peine d'emprisonnement de six mois restant à exécuter, le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande, a prévu un calendrier de règlement des dommages-intérêts et a dit que le bénéfice du fractionnement serait révoqué si les versements n'étaient pas effectués ; que, sur appel de l'intéressé, les juges du second degré ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fractionnement ou la suspension de la peine ordonné en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ne pouvait être subordonné au respect d'une obligation particulière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 2003, en ses seules dispositions ayant prévu les modalités de paiement des dommages-intérêts et dit que le bénéfice du fractionnement de peine sera révoqué si ces modalités ne sont pas respectées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- peines
Référence
6079a8c59ba5988459c4ed8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel