Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6079a8c59ba5988459c4eda9
- Date
- 3 février 2004
frais et depenselémentsexpertiseexpertshonorairesindemnité de transportapplication des taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'etat utilisant leur voiture personnelle (article r. 110, 3°, du code de procédure pénale)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110, 3 , et R. 116-1 du Code de procédure pénale, du décret du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 et de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 mai 2003, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 110, 3 , et R. 116-1 du Code de procédure pénale, du décret du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 et de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance rendue par le juge taxateur refusant d'accorder au demandeur, médecin expert, le montant de l'indemnité de transport qu'il réclamait sur le fondement des articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, si l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale prévoit que les honoraires des médecins, désignés pour une expertise, sont fixés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires prévus par le Code de la sécurité sociale, en revanche l'article R. 110, 3 , prévoit que leurs frais de déplacements sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- frais et depens
Référence
6079a8c59ba5988459c4eda9
Données disponibles
- Texte intégral