Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6079a8c59ba5988459c4edbe
- Date
- 25 janvier 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers et agent de police judiciaire affectés à une unité navigante de la gendarmerie maritime, en résidence à Cherbourg, ont procédé à un contrôle du restaurant exploité au Havre par Carlos X... Y... ; que ces militaires ont constaté la présence de denrées d'origine animale conservées dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur et dont certaines étaient corrompues ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux en raison de l'incompétence alléguée de leurs auteurs, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrêté du 10 octobre 1997 confie à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, d'autre part, que l'article R 15-23, 6, du Code de procédure pénale range les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas que les auteurs des procès-verbaux aient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la circonscription du Havre ; Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état des dispositions alors applicables de l'article R. 15-23, 6, du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que l'existence et la portée des habilitations délivrées par le procureur général, aient été discutées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Carlos, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui l'a condamné à 2 500 euros d'amende pour le délit de détention de denrées alimentaires corrompues, à deux amendes de 500 euros pour contraventions aux règles de conservation des denrées animales, et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 15 et R. 15-23 du Code de procédure pénale, de l'article 114 du décret du 20 mai 1903, des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers et agent de police judiciaire affectés à une unité navigante de la gendarmerie maritime, en résidence à Cherbourg, ont procédé à un contrôle du restaurant exploité au Havre par Carlos X... Y... ; que ces militaires ont constaté la présence de denrées d'origine animale conservées dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur et dont certaines étaient corrompues ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux en raison de l'incompétence alléguée de leurs auteurs, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrêté du 10 octobre 1997 confie à la gendarmerie maritime l'exécution des lois et règlements sur le littoral, d'autre part, que l'article R 15-23, 6, du Code de procédure pénale range les unités navigantes de la gendarmerie maritime parmi les formations de la gendarmerie nationale dont les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas que les auteurs des procès-verbaux aient été habilités par le procureur général près la cour d'appel de Caen pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, notamment dans la circonscription du Havre ; Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état des dispositions alors applicables de l'article R. 15-23, 6, du Code de procédure pénale, et dès lors qu'il ne résultait ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que l'existence et la portée des habilitations délivrées par le procureur général, aient été discutées devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du Code de procédure pénale et 122 de la loi du 20 mai 2003 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité du procès-verbal de saisie conservatoire des denrées et de celui de l'audition de la personne présente lors de la visite domiciliaire, l'arrêt retient que la validité des actes n'est affectée ni par l'absence de date sur le premier ni par l'apposition d'une date erronée sur le second, dès lors que ces dates, qui ne sont pas indispensables à la rédaction des documents et ne conditionnent aucune formalité légale, ne constituent pas des mentions substantielles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal de constatations, en raison de l'impossibilité pour les enquêteurs de constater personnellement que les produits étaient impropres à la consommation, alors qu'aucun examen de laboratoire n'avait été effectué, l'arrêt énonce que les rédacteurs de l'acte n'ont fait que transcrire leurs propres observations concernant les marchandises détenues dans l'établissement visité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, Ia cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, le Corroller, Castagnède conseiller de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- officier de police judiciaire
Référence
6079a8c59ba5988459c4edbe
Données disponibles
- Texte intégral