Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4edef
- Date
- 22 mars 2000
lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi plus sévèrenonrétroactivitéloi relative au régime d'exécution des peinespeinescumulpoursuites séparéesconfusionconfusion facultativepeines criminelle et correctionnelleloi d'adaptation du 16 décembre 1992
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par : - Y... Bachir, - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 13 mars 1999, qui a condamné, le premier, à 9 ans d'emprisonnement pour vols avec arme et le second à 4 ans d'emprisonnement pour recels de vols avec armes et recels, a ordonné la confusion partielle, pour une durée de 1 an, de la première peine avec celle de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la cour d'assises de l'Essonne du 24 février 1995 et de la seconde peine avec celle de 10 ans de réclusion infligée par arrêt de la cour d'assises du Loiret du 17 octobre 1997, a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Bachir Y... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 septembre 1999, soit plus de 1 mois après la date des pourvois formés les 15 et 25 mars 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur les pourvois de Jean-Marie X... : Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 112-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... à la peine de 4 années d'emprisonnement mais n'a ordonné que la confusion partielle de cette peine, sur une durée de 1 an, avec celle de 10 années de réclusion criminelle prononcée à son encontre par un arrêt définitif de la cour d'assises du Loiret du 17 octobre 1997 ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 112-2.3° du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que tel est le cas des articles 132-4 et 132-5 du Code pénal relatifs aux peines criminelles et correctionnelles en concours ; qu'en application de l'article 5 ancien du Code pénal, une peine correctionnelle était nécessairement absorbée par une peine criminelle lorsque les faits ayant motivé la seconde étaient antérieurs à la date à laquelle la première était devenue définitive ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser à Jean-Marie X... la confusion de plein droit avec la peine criminelle antérieurement prononcée de la peine correctionnelle qu'il prononçait pour des faits commis en 1991 ; " et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne précisant pas la date des faits ayant motivé la peine criminelle, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la peine de 4 ans d'emprisonnement a été prononcée contre Jean-Marie X... pour des faits commis en 1991 ; qu'a été ordonnée la confusion partielle de cette peine avec celle de 10 ans de réclusion criminelle infligée par arrêt, contradictoirement produit devant la Cour de Cassation, de la cour d'assises du Loiret rendu le 17 octobre 1997 pour des faits commis le 27 septembre 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour et le jury ont régulièrement appliqué l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et l'article 132-4 dudit Code ; que les faits ayant motivé la peine criminelle ont été commis sous l'empire de l'article précité et non de l'article 5 ancien du Code pénal ; que, dès lors, cette peine ne pouvait absorber de plein droit la peine correctionnelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- lois et reglements
Référence
6079a8c69ba5988459c4edef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel