Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4edf3
- Date
- 28 mars 2000
instructionnullitéseffetannulation d'actesactes subséquentsrégularitéconditionchambre d'accusationnullités de l'instructionexamen de la régularité de la procédure
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 février 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de stupéfiants, les policiers ont interpellé plusieurs individus, dont certains ont été trouvés en possession d'importantes quantités d'ecstasy ; que les renseignements recueillis et les auditions des intéressés ont fait apparaître que X..., qui était en relations téléphoniques avec eux, serait l'un des organisateurs du réseau ; Qu'agissant sur commission rogatoire, les policiers ont interpellé X..., à son domicile à Nice, le 24 février 1999 à 6 h 15 ; qu'il a déclaré se nommer Y..., identité figurant sur le passeport dont il était détenteur, et ne pas parler français ; qu'il a été placé aussitôt en garde à vue, la notification de ses droits devant avoir lieu par un procès-verbal ultérieur ; que, bien que l'interprète se soit présenté à 8 h, cette notification a eu lieu seulement à 15 h 30 ; Que le juge d'instruction, après avoir décerné le 27 février 1999 un mandat d'amener, a mis en examen X... le 1er mars 1999, conformément aux réquisitions supplétives prises le même jour par le procureur de la République, et l'a placé en détention provisoire ; Que, saisie par l'intéressé d'une requête en annulation de l'ensemble de la procédure suivie contre lui, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a prononcé l'annulation totale de plusieurs actes irréguliers de l'enquête sur commission rogatoire et partielle, par cancellation, de certains autres, mais a dit n'y avoir lieu à annulation pour le surplus, ni à mise en liberté de X... ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler dans son ensemble la procédure suivie contre X... à compter du 24 février 1999 pour violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " aux motifs que X... a été placé en garde à vue le 24 février 1999 à 6 h 15 et qu'en dépit de la présence d'un interprète en hébreu dès 8 h, ce n'est qu'à 15 h 30 que ses droits lui ont été notifiés ; que cette notification tardive n'est justifiée par aucun impératif d'enquête ou par une difficulté insurmontable et qu'ainsi les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été méconnues ; que le procureur général rappelle que X... a eu connaissance des faits dont il était soupçonné, avec l'assistance d'un interprète, dès le moment où son exacte identité a été déterminée ; que X... a eu connaissance des motifs de son interpellation dès son premier interrogatoire, effectué le 24 février 1999 à 16 h avec l'assistance d'un interprète, et que, compte tenu du contexte procédural ci-dessus invoqué, et notamment des investigations indispensables pour s'assurer de l'identité exacte de l'intéressé, aucun retard injustifié n'a été commis en ce qui concerne l'information de la personne en cause quant aux accusations portées contre elle ; " alors que, selon l'article 5, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les motifs de son arrestation n'ont été portés à la connaissance de X..., interpellé à 6 h 15 du matin en dépit de la présence d'un interprète d'hébreu dès 8 h du matin, qu'à 16 h, c'est-à-dire avec 8 h de retard ; que, dès 8 h du matin, les officiers de police judiciaire avaient tout à la fois l'obligation et la possibilité de porter simultanément à sa connaissance son placement en garde à vue, les droits y afférents et les motifs de son arrestation, toutes formalités simples, et qui pouvaient être effectuées en un trait de temps, et que l'arrêt, qui constatait le caractère tardif de la notification du placement en garde en vue de X... et de la notification des droits y afférents, retard qu'aucune difficulté insurmontable ni aucun impératif d'enquête ne justifiait, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le texte susvisé, refuser d'annuler l'ensemble de la procédure en raison du retard tout aussi injustifié mis à porter à sa connaissance les motifs de son arrestation ; " alors que l'obligation de porter à la connaissance de la personne arrêtée, dans le plus court délai, les motifs de son arrestation, prend sa source dans la privation du droit fondamental qu'est la liberté, pour toute personne, d'aller et de venir et que l'information de la personne ainsi brutalement privée de ce droit ne saurait, sauf à justifier une mesure d'arrestation arbitraire, être subordonnée à la prétendue nécessité policière de se livrer pendant plusieurs h à une enquête sur l'identité de celle-ci ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure fondée sur la violation de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève " que X... a eu connaissance des motifs de son interpellation dès son premier interrogatoire effectué le 24 février 1999 à 16 h avec l'assistance d'un interprète " ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi, le moyen, irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il allègue la nullité des pièces annulées par l'arrêt pour d'autres motifs, ne peut, pour le surplus, qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande, figurant dans le mémoire régulièrement déposé par le conseil de X... devant la chambre d'accusation, tendant à obtenir l'annulation du réquisitoire supplétif du 1er mars 1999, en sorte que la cassation est encourue sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 80-1, 126, 144, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le placement en garde à vue de X..., a refusé d'annuler, comme étant la conséquence de cette mesure, notamment le mandat d'amener qui lui a été notifié, le procès-verbal de première comparution, l'ordonnance de placement en détention provisoire et toutes les pièces subséquentes ; " aux motifs que X... a été placé en garde à vue le 24 février 1999 à 6 h 15 et qu'en dépit de la présence d'un interprète en hébreu dès 8 h, ce n'est qu'à 15 h 30 que ses droits lui ont été notifiés ; que cette notification tardive n'est justifiée par aucun impératif d'enquête ou par une difficulté insurmontable et qu'ainsi les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été méconnues ; qu'il y a, dès lors, lieu à annulation dans les limites requises par le procureur général ; que pour le surplus, si, outre l'annulation des actes irréguliers, il appartient à la chambre d'accusation d'annuler également les actes postérieurs qui y ont trouvé leur source ou en ont été la conséquence nécessaire, il n'apparaît pas en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'avocat de X..., qu'il y avait lieu à annulation d'actes de la procédure subséquente aux actes annulés ; qu'alors qu'il n'a fait aucune déclaration sur l'infraction à la législation sur les stupéfiants et que sur ce point les actes effectués irrégulièrement ainsi que la perquisition, elle, régulière, à son domicile, n'ont apporté aucun élément, il convient de relever que la suspicion contre X... provenait de sources antérieures aux actes annulables et que, de ce fait, sa mise en examen et son incarcération n'ont pas eu pour préalable nécessaire la mesure de garde à vue ; qu'en effet, avant même de se présenter au domicile supposé de X..., les fonctionnaires de police possédaient des renseignements de nature à faire suspecter sa participation à un trafic international de stupéfiants émanant, d'une part, des autorités policières israéliennes, d'autre part, des autorités policières allemandes, le B.K.A. ayant fait état d'écoutes téléphoniques sur des conversations entre X... et un autre, Y... ; que X... a reconnu uniquement au cours de sa garde à vue l'usage d'un faux nom ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors que les investigations irrégulières n'ont porté que sur l'identification de X..., qu'il n'apparaît pas, au sens de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 26 mai 1999, que sa garde à vue a été le préalable nécessaire aux actes subséquents, notamment de mise en examen et de placement en détention ; " 1° alors que, sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir qu'entre la fin de sa garde à vue (27 février 1999 à 10 h 30) et sa comparution devant le magistrat instructeur, un mandat d'amener lui avait été notifié (très exactement le 27 février 1999 à 12 h 10) et que ce mandat était la conséquence de son placement irrégulier en garde à vue, et qu'en n'examinant pas ce chef péremptoire du mémoire du demandeur et en ne procédant pas à l'annulation du mandat d'amener, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; " 2° alors que l'existence d'aveux, quel que soit leur objet, est nécessairement de nature à incliner le magistrat instructeur à placer leur auteur en détention ; que, dès l'instant où des aveux obtenus au cours d'une garde à vue irrégulière ont figuré dans le dossier transmis au magistrat instructeur, il y a présomption irréfragable que l'ordonnance de placement en détention provisoire est la conséquence de la garde à vue irrégulière, ce qui interdit à la chambre d'accusation de sauver de la nullité cette ordonnance en se référant arbitrairement à l'objet des aveux, et que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître le principe liminairement énoncé, prononcer l'annulation de la garde à vue et des procès-verbaux d'interrogatoire établis au cours de celle-ci et ayant eu pour objet des aveux, et refuser néanmoins d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire prise par le magistrat instructeur ; " 3° alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer elle-même que le procès-verbal de première comparution (D. 564) fait explicitement référence au réquisitoire supplétif du 1er mars 1999 (D. 550), lequel est la conséquence nécessaire des aveux recueillis au cours de la garde à vue irrégulière faisant l'objet des procès-verbaux d'audition dont la chambre d'accusation a constaté la nullité et que, par conséquent, en décidant que le procès-verbal de première comparution n'était pas la conséquence des actes annulés, la chambre d'accusation a contredit les pièces de la procédure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation à l'ensemble de la procédure concernant l'intéressé, l'arrêt retient qu'avant même de se présenter au domicile de X..., les fonctionnaires de police disposaient de renseignements de nature à faire suspecter sa participation à un trafic international de stupéfiants, émanant des polices israélienne et allemande, que les investigations irrégulières n'ont porté que sur son identification, et que, dès lors, sa garde à vue n'a pas été le préalable nécessaire aux actes subséquents ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'en effet, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 63-1 du Code de procédure pénale ont été m
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- instruction
Référence
6079a8c69ba5988459c4edf3
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