Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4ee02
- Date
- 15 mars 2000
impots et taxesimpôts indirects et droits d'enregistrementdispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestationsspectacles, jeux et divertissementstaxesetablissements de spectaclesbillets d'entréeréglementationetablissement de spectacles comportant un prix d'entréediscothèquesdélivrance de billets extraits d'un carnet à souchesdéfautportéeprocédurecitationenonciationsréférence au procèsverbaljuridiction correctionnellesaisine
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - la Direction générale des Impôts, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 18 janvier 1999, qui, après avoir relaxé Louis X... du chef d'infraction à la législation sur la billetterie des spectacles, l'a déboutée de ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17-III de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 (article 290 quater du Code général des impôts) et des articles 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, violation des principes applicables en matière de contributions indirectes, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite fiscale exercée à leur encontre pour infractions à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles ; " aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 290 quater II du Code général des impôts que "lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse, les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret" ; que les textes applicables sont repris aux articles 96-B et suivants de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'il convient de relever à cet égard que le non-respect des dispositions de l'article 50 sexies B à H de l'annexe IV du Code général des impôts, mentionné dans le corps du procès-verbal du 17 juillet 1990, n'est pas repris dans la prévention ; qu'en effet, ce texte s'applique à l'entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du Code général des impôts, alors qu'en l'espèce, les prévenus relèvent du II du même article ; qu'antérieurement à la loi du 29 décembre, l'article 290 quater III, rédigé dans les termes issus de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, disposait que "les infractions aux dispositions du présent article et de l'arrêté pris pour son application sont recherchées, poursuivies comme en matière de contributions indirectes" ; qu'ainsi, aucune sanction pénale n'était prévue concernant l'éventuel non-respect des dispositions de l'article 290 quater II du Code général des impôts et par voie de conséquence des articles 96-B et suivants de l'annexe III du Code général des impôts ; que, pour pallier cette carence, le législateur est intervenu en adoptant l'article 52-III de la loi de finances rectificative pour 1990 qui régularise la situation ; que, désormais, ce texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que "les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes" ; qu'ainsi, le fait qu'une réécriture du paragraphe III de l'article 290 quater du Code général des impôts ait été rendue nécessaire, confirme le défaut des dispositions applicables pour la période antérieure ; que l'article 290 quater III a été édicté par la loi n° 90-1169 du 24 décembre 1990, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990, alors que les faits reprochés remontent aux mois de mars et mai 1990, et qu'à l'époque, la loi n'était pas encore entrée en vigueur et qu'ainsi, aucune sanction pénale n'était prévue concernant l'éventuel non-respect des dispositions de l'article 290 quater II et des articles 96-B à 96-E ; " alors que les exploitants de discothèques qui exigent de leurs clients le paiement d'un prix avant l'entrée dans l'établissement, sont soumis à la réglementation de la billetterie issue de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 et encourent les sanctions prévues au 3e alinéa de son article 17-III en cas d'infractions ; que, pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Vu l'article 290, quater, du Code général des impôts ; Attendu, d'une part, que selon le premier paragraphe de ce texte, issu de la loi du 21 décembre 1970, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant son accès dans les lieux, les normes des billets étant fixées par l'arrêté du 23 juin 1971 codifié depuis sous l'annexe IV, articles 50 sexies B à 50 sexies H du même Code ; que les infractions à ces dispositions sont sanctionnées, aux termes de ladite loi, comme en matière de contributions indirectes ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes du deuxième paragraphe du texte susvisé, issu de la loi du 18 janvier 1980, lorsque les exploitants des discothèques et des cafés dansants ne sont pas tenus à la délivrance de billets parce que l'accès de leurs établissements ne comporte pas le règlement préalable d'un prix d'entrée, ils doivent cependant remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse en respectant les règles instaurées par le décret du 17 octobre 1980, codifié depuis sous l'annexe III du Code général des impôts, articles 96-B à 96-E ; Attendu qu'il résulte du procès verbal, base de la poursuite, que des agents des Impôts, intervenant les 31 mars et 12 mai 1990 dans la discothèque exploitée par la société Scaramouche, dont Louis X... est le cogérant, ont constaté que les clients acquittaient un droit d'entrée de 52 francs donnant droit à une consommation et qu'il leur était remis en échange un billet d'entrée du " type Monoprix " ne portant aucune des indications prévues aux dispositions de l'article 50 sexies B à H de l'annexe IV du Code général des impôts ; que, par ailleurs, certaines personnes, habituées de l'établissement, ne payaient pas de droit d'entrée et ne recevaient aucun billet ou ticket ; Que Louis X..., verbalisé pour défaut de billetterie et défaut de délivrance de billets exonérés aux invités et amis, en infraction à l'article 290 quater I du Code général des impôts, a été cité devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des articles 290 quater, 96-B de l'annexe III, 1791 et 1791 bis de ce Code ; Que, pour le relaxer, les juges du premier et du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les exploitants de discothèques sont soumis à la réglementation de la billetterie instituée par la loi du 21 décembre 1970 dès lors qu'il est perçu un droit d'entrée, que, d'autre part, l'obligation de délivrer un ticket à chaque spectateur bénéficiant de la gratuité d'entrée n'a pas été abolie par l'entrée en vigueur du deuxième paragraphe de l'article 290 quater du Code général des impôts issu de la loi du 18 janvier 1980, et, qu'enfin, en matière de contributions indirectes, la citation, qui se réfère aux faits constatés par le procès-verbal, saisit la juridiction correctionnelle de toutes les infractions qui paraissent résulter de ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079a8c69ba5988459c4ee02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel