Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4ee1a
- Date
- 16 février 2005
cassationdécisions susceptibleschambre de l'instructionarrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée (non)instructionordonnancesordonnance de dessaisissementdessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialiséerecoursvoies de recoursdétermination
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Zoubir, - Y... Bakary, - Z... Mohamed, - A... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ; Qu'en conséquence, les présents pourvois doivent être déclarés irrecevables ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
- Matière
- cassation
Référence
6079a8c69ba5988459c4ee1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel