Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4ee32
- Date
- 29 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué en date du 21 juin 2005, disqualifiant les faits commis par Nicolas A... et Chrystelle B... de viols aggravés en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace et surprise sur mineur de 15 ans, a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises, statuant de la sorte de manière définitive sur la compétence des juridictions de jugement ainsi que le prévoit l'article 469 du Code de procédure dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 applicable aux faits de la cause ; "aux motifs que lorsqu'il a été demandé à la jeune Mélody si elle pensait que Nicolas A... l'avait contrainte et violée, la victime a répondu " violée si c'est au sens qu'il a été violent, je dis non ; par contre je me suis sentie obligée " ; qu'après avoir d'abord seulement admis que Nicolas A... lui avait demandé pendant leur rapport sexuel : " si tu veux on ne le fait pas " elle a fini par reconnaître que Nicolas A... lui avait demandé avant de la pénétrer si elle était d'accord ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait opposé un refus ; en effet elle a admis, hors la présence des mis en cause, que Nicolas lui avait demandé si elle était sure " de vouloir le faire en parlant du truc à trois" avant qu'elle ne soit nue sur le lit ; qu'elle finit par dire oui, en précisant " ma bouche a dit oui mais mon corps me disait non " ; que par ailleurs, il ressort tant des déclarations de Chrystelle B... que celles de Mélody Z... qu'après les premières relations sexuelles à trois, cette dernière et Nicolas A... se sont isolés dans le salon, après que Chrystelle B... se soit endormie, ce qui a d'ailleurs provoqué le mécontentement de celle-ci ; ceci tendrait à démontrer que la jeune Mélody a alors suivi de son plein gré Nicolas A... ; qu'il convient également de replacer les faits dans leur contexte et de rappeler qu'au cours de leur voyage vers l'Espagne, Chrystelle B... et la jeune Mélody avait abordé des sujets d'ordre sexuel, la première faisant état de ses fantasmes portant sur les relations à trois, la seconde évoquant les pratiques sexuelles auxquelles elle s'était déjà adonnées ; que dès avant ce voyage elle avait d'ailleurs parlé à Nicolas A... de ce qu'elle avait fait avec Axel C..., c'est-à-dire pratiquer une fellation ; qu'elle avait d'ailleurs un langage qualifié de " cru " en présence des employés de la boulangerie de son père, c'est-à-dire qu'elle parlait volontiers de sexe, évoquant notamment les positions qu'elle prenait et ce qu'elle faisait avec son copain ; que lorsque, après les faits incriminés, Nicolas A... a proposé à la jeune Mélody, soi-disant pour la " tester ", de l'accompagner pour aller dans un magasin, en réalité pour " faire des trucs dans la voiture ", Mélody a su dire non, faisant valoir qu'elle avait une relation sérieuse ; qu'il ressort en conséquence de l'ensemble de ces constatations qu'aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'est caractérisé ; "alors, d'une part, que constitue un viol tout acte de pénétration commis par contrainte, le consentement donné par la victime sous l'empire de la contrainte étant sans effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, à propos des faits commis lorsqu'elle passait ses vacances seule, à l'âge de 13 ans, avec les deux adultes, que Mélody Z... a déclaré qu'elle " s'était sentie obligée " d'accepter des relations sexuelles avec acte de pénétration, qu'elle avait " fini par dire oui " aux demandes réitérées des adultes et qu'elle a précisé que " si (sa) bouche (avait) dit oui (son) corps avait dit non " ; qu'en conséquence, en refusant de qualifier de viol les actes de pénétration commis après que les adultes ont contraint, par leurs demandes réitérées, la jeune de fille, âgée de 13 ans, à accepter des relations sexuelles avec eux, la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-23 et 227-27 du Code pénal ; "alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que les adultes avaient demandé à la jeune fille si elle consentait aux relations sexuelles avec pénétration et que l'intéressée avait " fini " par dire oui ou ne s'y était pas opposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces demandes n'avaient pas constitué des pressions de nature à contraindre la jeune fille de 13 ans à participer à ces relations sexuelles ou à surprendre son consentement et si son apparent consentement final n'était pas le résultat de cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué en date du 21 juin 2005, disqualifiant les faits commis par Nicolas A... et Chrystelle B... de viols aggravés en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace et surprise, a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises sans satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "aux motifs que lorsqu'il a été demandé à la jeune Mélody si elle pensait que Nicolas A... l'avait contrainte et violée, la victime a répondu "violée si c'est au sens qu'il a été violent, je dis non ; par contre je me suis sentie obligée" ; qu'après avoir d'abord seulement admis que Nicolas A... lui avait demandé pendant leur rapport sexuel : " si tu veux on ne le fait pas " elle a fini par reconnaître que Nicolas A... lui avait demandé avant de la pénétrer si elle était d'accord ; qu'il n'apparaît qu'elle ait opposé un refus ; en effet elle a admis, hors la présence des mis en cause, que Nicolas lui avait demandé si elle était sure " de vouloir le faire en parlant du truc à trois" avant qu'elle ne soit nue sur le lit ; qu'elle fini par dire oui, en précisant " ma bouche a dit oui mais mon corps me disait non " ; que par ailleurs, il ressort tant des déclarations de Chrystelle B... que celles de Mélody Z... qu'après les premières relations sexuelles à trois, cette dernière et Nicolas A... se sont isolés dans le salon, après que Chrystelle B... se soit endormie, ce qui a d'ailleurs provoqué le mécontentement de celle-ci ; ceci tendrait à démontrer que la jeune Mélody a alors suivi de son plein gré Nicolas A... ; qu'il convient également de replacer les faits dans leur contexte et de rappeler qu'au cours de leur voyage vers l'Espagne, Chrystelle B... et la jeune Mélody avait abordé des sujets d'ordre sexuel, la première faisant état de ses fantasmes portant sur les relations à trois, la seconde évoquant les pratiques sexuelles auxquelles elle s'était déjà adonnées ; que dès avant ce voyage elle avait d'ailleurs parlé à Nicolas A... de ce qu'elle avait fait avec Axel C..., c'est-à-dire pratiquer une fellation ; qu'elle avait d'ailleurs un langage qualifié de " cru " en présence des employés de la boulangerie de son père, c'est-à-dire qu'elle parlait volontiers de sexe, évoquant notamment les positions qu'elle prenait et ce qu'elle faisait avec son copain ; qu'il est à noter que lorsqu'après les faits incriminés Nicolas A... a proposé à la jeune Mélody, soit-disant pour la " tester ", de l'accompagner pour aller dans un magasin, en réalité pour " faire des trucs dans la voiture", Mélody a su dire non, faisant valoir qu'elle avait une relation sérieuse ; qu'il ressort en conséquence de l'ensemble de ces constatations qu'aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'est caractérisé ; "alors qu'ayant constaté, à propos des faits commis lorsqu'elle passait ses vacances seule, à l'âge de 13 ans, avec les deux adultes, que Mélody Z... avait déclaré qu'elle " s'était sentie obligée " d'accepter des relations sexuelles avec acte de pénétration, qu'elle avait " fini par dire oui ", et qu'elle a précisé que " si (sa) bouche (avait) dit oui (son) corps avait dit non", la cour d'appel ne pouvait retenir, sans se contredire, que les actes de pénétration sexuelle avaient été commis sans l'usage de contrainte ; qu'en conséquence, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, - Y... Anne-Marie, épouse X..., parties civiles agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mélody Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2005, qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, a renvoyé Nicolas A... et Chrystelle B..., épouse A..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu les articles 469, alinéa 3, et 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué en date du 21 juin 2005, disqualifiant les faits commis par Nicolas A... et Chrystelle B... de viols aggravés en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace et surprise sur mineur de 15 ans, a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises, statuant de la sorte de manière définitive sur la compétence des juridictions de jugement ainsi que le prévoit l'article 469 du Code de procédure dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 applicable aux faits de la cause ; "aux motifs que lorsqu'il a été demandé à la jeune Mélody si elle pensait que Nicolas A... l'avait contrainte et violée, la victime a répondu " violée si c'est au sens qu'il a été violent, je dis non ; par contre je me suis sentie obligée " ; qu'après avoir d'abord seulement admis que Nicolas A... lui avait demandé pendant leur rapport sexuel : " si tu veux on ne le fait pas " elle a fini par reconnaître que Nicolas A... lui avait demandé avant de la pénétrer si elle était d'accord ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait opposé un refus ; en effet elle a admis, hors la présence des mis en cause, que Nicolas lui avait demandé si elle était sure " de vouloir le faire en parlant du truc à trois" avant qu'elle ne soit nue sur le lit ; qu'elle finit par dire oui, en précisant " ma bouche a dit oui mais mon corps me disait non " ; que par ailleurs, il ressort tant des déclarations de Chrystelle B... que celles de Mélody Z... qu'après les premières relations sexuelles à trois, cette dernière et Nicolas A... se sont isolés dans le salon, après que Chrystelle B... se soit endormie, ce qui a d'ailleurs provoqué le mécontentement de celle-ci ; ceci tendrait à démontrer que la jeune Mélody a alors suivi de son plein gré Nicolas A... ; qu'il convient également de replacer les faits dans leur contexte et de rappeler qu'au cours de leur voyage vers l'Espagne, Chrystelle B... et la jeune Mélody avait abordé des sujets d'ordre sexuel, la première faisant état de ses fantasmes portant sur les relations à trois, la seconde évoquant les pratiques sexuelles auxquelles elle s'était déjà adonnées ; que dès avant ce voyage elle avait d'ailleurs parlé à Nicolas A... de ce qu'elle avait fait avec Axel C..., c'est-à-dire pratiquer une fellation ; qu'elle avait d'ailleurs un langage qualifié de " cru " en présence des employés de la boulangerie de son père, c'est-à-dire qu'elle parlait volontiers de sexe, évoquant notamment les positions qu'elle prenait et ce qu'elle faisait avec son copain ; que lorsque, après les faits incriminés, Nicolas A... a proposé à la jeune Mélody, soi-disant pour la " tester ", de l'accompagner pour aller dans un magasin, en réalité pour " faire des trucs dans la voiture ", Mélody a su dire non, faisant valoir qu'elle avait une relation sérieuse ; qu'il ressort en conséquence de l'ensemble de ces constatations qu'aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'est caractérisé ; "alors, d'une part, que constitue un viol tout acte de pénétration commis par contrainte, le consentement donné par la victime sous l'empire de la contrainte étant sans effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, à propos des faits commis lorsqu'elle passait ses vacances seule, à l'âge de 13 ans, avec les deux adultes, que Mélody Z... a déclaré qu'elle " s'était sentie obligée " d'accepter des relations sexuelles avec acte de pénétration, qu'elle avait " fini par dire oui " aux demandes réitérées des adultes et qu'elle a précisé que " si (sa) bouche (avait) dit oui (son) corps avait dit non " ; qu'en conséquence, en refusant de qualifier de viol les actes de pénétration commis après que les adultes ont contraint, par leurs demandes réitérées, la jeune de fille, âgée de 13 ans, à accepter des relations sexuelles avec eux, la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-23 et 227-27 du Code pénal ; "alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que les adultes avaient demandé à la jeune fille si elle consentait aux relations sexuelles avec pénétration et que l'intéressée avait " fini " par dire oui ou ne s'y était pas opposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces demandes n'avaient pas constitué des pressions de nature à contraindre la jeune fille de 13 ans à participer à ces relations sexuelles ou à surprendre son consentement et si son apparent consentement final n'était pas le résultat de cette contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 227-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué en date du 21 juin 2005, disqualifiant les faits commis par Nicolas A... et Chrystelle B... de viols aggravés en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace et surprise, a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d'assises sans satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "aux motifs que lorsqu'il a été demandé à la jeune Mélody si elle pensait que Nicolas A... l'avait contrainte et violée, la victime a répondu "violée si c'est au sens qu'il a été violent, je dis non ; par contre je me suis sentie obligée" ; qu'après avoir d'abord seulement admis que Nicolas A... lui avait demandé pendant leur rapport sexuel : " si tu veux on ne le fait pas " elle a fini par reconnaître que Nicolas A... lui avait demandé avant de la pénétrer si elle était d'accord ; qu'il n'apparaît qu'elle ait opposé un refus ; en effet elle a admis, hors la présence des mis en cause, que Nicolas lui avait demandé si elle était sure " de vouloir le faire en parlant du truc à trois" avant qu'elle ne soit nue sur le lit ; qu'elle fini par dire oui, en précisant " ma bouche a dit oui mais mon corps me disait non " ; que par ailleurs, il ressort tant des déclarations de Chrystelle B... que celles de Mélody Z... qu'après les premières relations sexuelles à trois, cette dernière et Nicolas A... se sont isolés dans le salon, après que Chrystelle B... se soit endormie, ce qui a d'ailleurs provoqué le mécontentement de celle-ci ; ceci tendrait à démontrer que la jeune Mélody a alors suivi de son plein gré Nicolas A... ; qu'il convient également de replacer les faits dans leur contexte et de rappeler qu'au cours de leur voyage vers l'Espagne, Chrystelle B... et la jeune Mélody avait abordé des sujets d'ordre sexuel, la première faisant état de ses fantasmes portant sur les relations à trois, la seconde évoquant les pratiques sexuelles auxquelles elle s'était déjà adonnées ; que dès avant ce voyage elle avait d'ailleurs parlé à Nicolas A... de ce qu'elle avait fait avec Axel C..., c'est-à-dire pratiquer une fellation ; qu'elle avait d'ailleurs un langage qualifié de " cru " en présence des employés de la boulangerie de son père, c'est-à-dire qu'elle parlait volontiers de sexe, évoquant notamment les positions qu'elle prenait et ce qu'elle faisait avec son copain ; qu'il est à noter que lorsqu'après les faits incriminés Nicolas A... a proposé à la jeune Mélody, soit-disant pour la " tester ", de l'accompagner pour aller dans un magasin, en réalité pour " faire des trucs dans la voiture", Mélody a su dire non, faisant valoir qu'elle avait une relation sérieuse ; qu'il ressort en conséquence de l'ensemble de ces constatations qu'aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'est caractérisé ; "alors qu'ayant constaté, à propos des faits commis lorsqu'elle passait ses vacances seule, à l'âge de 13 ans, avec les deux adultes, que Mélody Z... avait déclaré qu'elle " s'était sentie obligée " d'accepter des relations sexuelles avec acte de pénétration, qu'elle avait " fini par dire oui ", et qu'elle a précisé que " si (sa) bouche (avait) dit oui (son) corps avait dit non", la cour d'appel ne pouvait retenir, sans se contredire, que les actes de pénétration sexuelle avaient été commis sans l'usage de contrainte ; qu'en conséquence, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Nicolas A... et Chrystelle B..., épouse A..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ; que les juges ajoutent que l'absence de contrainte à l'égard de la mineure ne saurait expliquer ni justifier les atteintes sexuelles commises à son encontre par deux adultes qui ont su profiter du jeune âge de la victime et de ses errements personnels ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au vu des circonstances de fait par elle énoncées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille six ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
- Matière
- cassation
Référence
6079a8c69ba5988459c4ee32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel