Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 6079a8c69ba5988459c4ee3c
- Date
- 24 mai 2006
juridictions de l'application des peinespeinespeine privative de libertéréduction de peineréduction de peine exceptionnelleoctroiconditionsinfraction ayant cessé ou ayant été évitéeinfraction mentionnée aux articles 70673 et 70674 du code de procédure pénalenécessitéexécutioncriminalite organiseeprocédure
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-73, 706-74 et 721-3 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre de l'application des peines, en date du 7 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de remise de peine exceptionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-73, 706-74 et 721-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de remise de peine exceptionnelle sollicitée sur le fondement de l'article 721-3 du code de procédure pénale par André X..., qui soutenait avoir contribué, par sa dénonciation aux services de police, à l'arrestation de personnes se livrant à des actes de pédophilie sur de jeunes enfants, l'arrêt attaqué relève que les faits dénoncés par le condamné, s'analysant en des viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs de quinze ans, n'entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
- Matière
- juridictions de l'application des peines
Référence
6079a8c69ba5988459c4ee3c
Données disponibles
- Texte intégral