Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 6079a8c99ba5988459c4eec3
- Date
- 29 février 2000
garde a vueplacement en garde à vueinformation du juge d'instructionretard non justifié par des circonstances insurmontablesportéedroits de la defensegarde à vueofficier de police judiciaire
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour loteries clandestines, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 à 63-4, 154, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'audition de X... au cours de la garde à vue ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l'article 63 ; qu'en l'espèce, la chronologie des opérations est décrite dans le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue ; chaque opération fait l'objet d'un paragraphe distinct rédigé au présent et signé à chaque fois par l'intéressé et par l'officier de police judiciaire ; qu'ainsi, il en résulte que l'audition de X... a commencé à 15 heures 45 ; qu'auparavant, X... a fait l'objet d'une mesure de garde à vue prenant effet le 6 septembre 1998 à 14 heures 20 ; puis X... a été informé de ses droits en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, suit l'énumération des droits susdits par paragraphes séparés nos 4, 5, etc. ; que le septième paragraphe indique que "cette notification est faite le dimanche 6 septembre 1998 à 15 heures 45" ; qu'en dépit de la rédaction maladroite du procès-verbal, cette mention ne s'explique que parce qu'elle se rapporte à la notification écrite, faite au moment de la rédaction du procès-verbal d'audition ; qu'au contraire, la mention figurant au paragraphe 3, "vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue, X..., est informée de ses droits" ne peut se comprendre que comme la notification verbale des droits mentionnés à l'article 63-1 en début de garde à vue à 14 heures 20, laquelle sera ensuite réitérée à 15 heures 45 au moment de l'audition ; qu'ainsi le rapprochement du paragraphe 2 (notification de la garde à vue prenant effet à 14 heures 20) et du paragraphe 3 (information sur les droits visés à l'article 63-1) montre que l'information exigée par cet article a bien été faite verbalement immédiatement en début de garde à vue, la notification écrite étant retardée par la nécessité de procéder aux perquisitions ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; que sur la violation de l'article 154 du Code de procédure pénale, ce texte dispose que lorsque l'officier de police judiciaire est amené par les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue ; qu'en l'espèce, il est constant que la garde à vue a commencé à 14 heures 20 tandis que le juge d'instruction en a été avisé à 19 heures 15, soit environ 5 heures plus tard ; que cependant, et compte tenu des impératifs de l'enquête (perquisitions, interpellations d'autres personnes), ce retard très relatif dans l'information du juge d'instruction ne paraît pas avoir porté préjudice aux droits de la personne gardée à vue, au demeurant, l'inobservation des prescriptions de l'article 154 du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés fondamentalement ; qu'il en va de même en ce qui concerne la prolongation de la garde à vue dûment autorisée par écrit par le juge d'instruction, un nouveau délai étant nécessaire pour effectuer l'enquête ; que cette seconde exception de nullité sera en conséquence rejetée (arrêt, pages 5 et 6) ; " 1° alors qu'en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du même code, et mention de cet avis doit être porté au procès-verbal et émargé par l'intéressé ; que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; " qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des mentions du procès-verbal d'audition de X..., que ce dernier ait été informé de ses droits dès le début de la garde à vue, soit le 6 septembre 1998, à 14 heures 20, tandis que ledit procès-verbal précise en revanche expressément que le même jour à 15 heures 45, a été effectuée la notification litigieuse ; " qu'ainsi, en estimant, en cet état, que le 6 septembre 1998, dès 14 heures 20, a été effectuée une notification verbale, que la notification effectuée le même jour à 15 heures 45 n'aurait fait que réitérer, la chambre d'accusation qui dénature les termes du procès-verbal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2o alors que tout retard injustifié pris dans l'information du juge d'instruction de ce qu'une mesure de garde à vue est opérée est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ; " qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que la garde à vue de X... a commencé le 6 septembre 1998 à 14 heures 20 tandis que le magistrat instructeur n'en a été avisé que le même jour à 19 heures 15, soit presque 5 heures plus tard ; " qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que ce retard n'aurait été que "très relatif" et n'aurait pas porté préjudice aux droits de la personne gardée à vue, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 154 du Code de procédure pénale " ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue à 14 heures 30 ; que le juge d'instruction mandant a été informé de cette mesure à 19 heures 30 ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'avait pas été avisé, dès le commencement, de la mesure de garde à vue, l'arrêt relève notamment que ce délai " est dû aux impératifs de l'enquête, de perquisitions, interpellations d'autres personnes ", et qu'il n'a pas porté préjudice aux droits de la personne, le juge d'instruction ayant régulièrement autorisé la prolongation de sa garde à vue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 30 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- garde a vue
Référence
6079a8c99ba5988459c4eec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel