Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6079a8ca9ba5988459c4eef4
- Date
- 18 avril 2000
chambre d'accusationprocédureaudiencedatenotificationomissionnotification au détenu requérant une confusion de peinesportéejugements et arrretsincidents contentieux relatifs à l'exécutionconfusion des peinesnotification au requérant détenu
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 juin 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines déposée par X... ; " aux motifs qu'au vu des condamnations figurant au casier judiciaire du demandeur, il est certain qu'il s'agit d'un récidiviste impénitent qui n'est découragé par aucune des peines prononcées ; qu'il a déjà bénéficié d'une confusion de peines en 1993 et que cela ne l'a pas amené à s'amender ; que, par conséquent, il n'est pas opportun d'accéder à la demande ; " 1o alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que X... n'a pas comparu devant la chambre d'accusation ni aucun avocat pour lui et n'a pas déposé de mémoire ; que la chambre d'accusation a cru pouvoir faire état dans sa décision de ce que la date d'audience avait été notifiée "aux parties et à leurs avocats" le 27 avril 1999 ; que, cependant, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune notification n'a été faite à un prétendu avocat de X... lequel était dépourvu de conseil ; que cette divergence entre les pièces de la procédure et les énonciations de l'arrêt établit par elle-même que la chambre d'accusation a statué au vu des seules réquisitions du ministère public sans s'assurer préalablement que les dispositions de l'article 197 avaient été effectivement respectées et que ce mode d'opérer ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt pour violation des droits de la défense ; " 2o alors que la notification de l'audience est faite à la personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par la personne ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des pièces de la procédure que le chef de l'établissement pénitentiaire ait adressé au procureur général un tel récépissé et qu'ainsi, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier la régularité de la formalité de la notification faite à X... qui était détenu et ne s'est pas défendu devant la chambre d'accusation, la cassation est encourue " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ensemble les articles 710 et 711 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé, signé par l'intéressé ; que ces formalités sont applicables lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement des articles 710 et 711 du même Code ; Attendu qu'afin d'établir leur accomplissement à l'égard de X..., lequel avait saisi la chambre d'accusation d'une demande en confusion de peines, l'arrêt attaqué vise " la notification à l'accusé détenu et les lettres recommandées expédiées par le procureur général aux parties et à leurs avocats le 27 avril 1999 conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale " ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui font état de formalités concernant des personnes étrangères à la procédure en cours, et en l'absence au dossier du récépissé de notification signé par le requérant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 juin 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6079a8ca9ba5988459c4eef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel