Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6079a8cb9ba5988459c4ef67
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 19 février 2004, qui a relaxé Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du Code de la route ; Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du Code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties ; Attendu que, pour relaxer Zakaria X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, l'arrêt attaqué relève que ni l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif ne sont connus et que les documents remis à l'audience par le ministère public, après réouverture des débats, n'apportent aucun élément de renseignement suffisant et complémentaire ; que l'arrêt ajoute que, par nature, une telle irrégularité fait grief au prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le document joint à la procédure, intitulé "situation de prise d'armes", établi par le commandant d'unité, comporte le nom du gradé de permanence ainsi que l'heure et le lieu du contrôle d'alcoolémie à effectuer, dont étaient chargés les agents de police judiciaire qui ont interpellé le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
- Matière
- circulation routiere
Référence
6079a8cb9ba5988459c4ef67
Données disponibles
- Texte intégral