Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 décembre 2002
- ECLI
- 6079a8cc9ba5988459c4ef96
- Date
- 10 décembre 2002
jugements et arrets par defautdéfautpartie civile non comparante et régulièrement citéejugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantcitation à personnearticle 410 du code de procédure pénaleextension à la partie civileimpossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Janine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui a renvoyé Louis X... des fins de la poursuite des chefs de violences et menaces de mort réitérées ; Sur sa recevabilité : Attendu que l'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même Code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 410 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
6079a8cc9ba5988459c4ef96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel